Déposé le 9 novembre 2015 par : M. Touraine, M. Sebaoun, Mme Michèle Delaunay.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Les deuxième à avant-dernier alinéas de l'article L. 1232‑1 du code de la santé publique sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le médecin informe les proches du défunt, préalablement au prélèvement envisagé, de sa nature et de sa finalité, conformément aux bonnes pratiques arrêtées par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence de la biomédecine.
« Ce prélèvement peut être pratiqué sur une personne majeure dès lors qu'elle n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement, principalement par l'inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Ce refus est révocable à tout moment. »
« II. – Le 2° de l'article L. 1232‑6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 2° Les modalités selon lesquelles le refus prévu au dernier alinéa du même article peut être exprimé et révoqué ainsi que les conditions dans lesquelles le public et les usagers du système de santé sont informés de ces modalités ; ».
« III. – Les I et II entrent en vigueur six mois après la publication du décret en Conseil d'État prévu au II, et au plus tard au 1er janvier 2017. ».
Le présent amendement vise à rétablir, dans sa version adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale, l'article 46 ter que le Sénat a supprimé.
Aujourd'hui, dans notre pays, plus de 20 000 personnes sont en attente d'une greffe. Depuis 1994, ce nombre a plus que triplé. Dans le même temps, le besoin en greffons ne cesse de croître et le niveau de l'activité, bien qu'important, ne suffit pas à le couvrir. En 2012, alors que 1286 personnes étaient ajoutées sur une liste d'attente, seulement 78 greffes supplémentaires, par rapport à l'année précédente, ont pu être réalisées. Plus grave encore, chaque année, ce sont des centaines de personnes qui décèdent faute de greffe.
L'article 46 ter prévoit en premier lieu que le médecin est tenu d'informer les proches du défunt de la nature du prélèvement envisagé ainsi que de sa finalité. L'article prévoit que les formes de ce dialogue doivent se conformer aux bonnes pratiques édictées par arrêté sur proposition de l'agence de la biomédecine.
Il précise en deuxième lieu que les conditions et modalités d'expression et de révocation de refus d'un prélèvement post-mortem sont désormais renvoyées à un décret en Conseil d'État.
Il organise enfin une entrée en vigueur différée de l'article, ménageant le temps nécessaire à l'adaptation du cadre réglementaire.
Ainsi, l'article 46 ter vise à renforcer le principe du consentement présumé au don et à faire reposer le droit d'opposition de chacun au prélèvement de ses organes, principalement par l'inscription sur le registre national du refus, prévu à cet effet.
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