Déposé le 9 novembre 2015 par : M. Door, M. Robinet, Mme Poletti, M. Aboud, M. Jean-Pierre Barbier, M. Jacquat, M. Lurton.
Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4362‑1, les mots : « , certificat ou titre mentionnés aux articles L. 4362‑2 et L. 4362‑3 » sont remplacés par les mots : « d'État d'opticien-lunetier mentionné à l'article L. 4362‑2 ou de toutes autres autorisations d'exercice mentionnées à l'article L. 4362‑3 » ;
« 1° ter Le premier alinéa de l'article L. 4362‑2 est ainsi rédigé : « Le diplôme d'État d'opticien-lunetier, mentionné à l'article L. 4362‑1, est délivré après trois années de formation supérieure dispensée par un organisme agréé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé après avis d'une commission nationale de la formation en optique-lunetterie dont la composition est fixée par décret. ».
Cet amendement vise à moderniser le champ de compétences des opticiens lunettiers en établissant un diplôme d'état pour l'exercice de la profession inscrit dans le cadre du système européen Licence Master Doctorat.
Ce nouveau diplôme devra permettre au métier d'opticien de s'adapter aux évolutions sanitaires, sociales et technologiques pour une meilleure prise en charge des patients.
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