Déposé le 19 octobre 2015 par : M. Door, M. Jacquat, M. Lurton, M. Perrut.
Compléter l'alinéa 44 par les mots :
« , qui peut être affecté d'un coefficient de spécialité ».
Les fractions de tarifs perçus par les établissements de santé ne prennent pas en compte les variations de coûts exposés par les établissements en fonction de la spécialisation des prises en charge pour lesquelles les établissements de santé ont été autorisés.
À titre d'illustration, un patient relevant d'une prise en charge pour l'affection de l'appareil locomoteur pourra être hospitalisé, en fonction de la lourdeur de prise en charge, soit au sein d'un établissement de soins de suite et de réadaptation polyvalent, soit au sein d'un établissement de soins de suite et de réadaptation spécialisé dans la prise en charge de l'affection de l'appareil locomoteur.
Or, le mécanisme de tarification tel qu'il est prévu par le projet de loi n'opère pas de distinction tarifaire entre ces deux modalités de prise en charge, malgré le fait que les établissements spécialisés soient soumis à des conditions techniques de fonctionnement plus nombreuses, générant des charges plus importantes.
Le présent amendement a donc pour objet la création d'un coefficient de spécialité qui permettra de tenir compte des différents niveaux de charge exposés par les établissements spécialisés, prenant en charge les patients les plus lourds et devant disposer de moyens techniques et humains adaptés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.