Déposé le 19 octobre 2015 par : M. Door, M. Jean-Pierre Barbier, M. Jacquat, M. Lurton, M. Perrut.
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 51.
L'article L. 162‑23‑5 nouveau crée un mécanisme de mise en réserve d'une partie des tarifs d'hospitalisation et du montant forfaitaire par application d'un coefficient prudentiel.
Or, l'objectif des dépenses d'assurance maladie de soins de suite et de réadaptation est commun à l'ensemble des établissements publics et privés.
Ainsi, de manière discriminatoire, certains établissements de santé devront consentir à des efforts plus importants que d'autres afin de respecter l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun à l'ensemble des structures, et ce alors qu'ils sont soumis au même cadre réglementaire, qu'aucun rapport ne vient objectiver l'existence d'un quelconque différentiel de charge, et que la Cour des Comptes a mis en exergue en 2012 la lourdeur similaire des cas traités entre les différents secteurs.
Le présent amendement vise donc à supprimer la possibilité de différencier le coefficient prudentiel en fonction des catégories d'établissements, qui constituera une rupture manifeste d'égalité entre les différentes catégories de structures, sans aucune forme de justification.
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