Déposé le 19 octobre 2015 par : M. Door, M. Jean-Pierre Barbier, M. Jacquat, M. Lurton, M. Perrut.
Après le mot :
« médicale »
supprimer la fin de l'alinéa 63.
Le présent amendement supprime la référence au financement des missions de recours dévolues à certains établissements, au titre des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation.
En effet, les établissements de santé autorisés à exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation peuvent assurer un rôle d'expertise ou de recours, conformément à l'article R. 6123‑125 du Code de la santé publique.
En prévoyant que seuls certains établissements pourraient prétendre à un financement au titre de cette mission, le Législateur remettrait en cause les liens créés sur le terrain par ces structures ayant un rôle d'expertise et de recours avec leurs partenaires sanitaires et médico-sociaux, et par là-même reviendrait sur l'efficience du parcours de soins des patients.
Le présent amendement vise donc à maintenir le caractère général de la mission d'expertise et de recours des établissements de soins de suite et de réadaptation, afin de ne pas rendre caduque les actions engagées sur la base de l'article R. 6123‑125 du Code de la santé publique.
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