Déposé le 19 octobre 2015 par : M. Door, M. Robinet, M. Jean-Pierre Barbier, M. Jacquat, M. Lurton, M. Perrut.
À l'alinéa 8, substituer aux mots :
« sur proposition de la personne publique mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6113‑11 et après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, »
les mots :
« après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, dont les fédérations les représentant, les critères permettant de déterminer la capacité des établissements à participer aux études nationales de coûts et ».
La capacité des établissements de santé à participer à l'Étude nationale de coûts ne saurait se décréter. La mesurer nécessite un travail spécifique avec les représentants des établissements de santé afin de s'assurer que les critères définis sont pertinents.
Ce n'est qu'à cette condition que les fédérations représentatives des établissements de santé pourront valablement donner un avis sur la liste des établissements appelés à participer à l'étude.
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