Déposé le 19 octobre 2015 par : M. Door, M. Robinet, Mme Poletti, M. Jean-Pierre Barbier, M. Jacquat, M. Lurton, M. Perrut, M. Aboud.
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa ainsi suivant :
« 2° bis La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 138 – 12 est supprimée ; ».
Cet amendement vise à rétablir une règle de calcul cohérente pour le déclenchement de la clause de sauvegarde.
La contribution telle que prévue par l'article L138‑10 du Code de la Sécurité Sociale (article 14 de la LFSS pour 2015) prévoit que le déclenchement du mécanisme résulte de la comparaison entre le chiffre d'affaire net de remises d'une année N et le même chiffre d'affaires de l'année N-1 minoré de la contribution versée au titre du mécanisme L de l'année N-1.
L'assiette de cette contribution n'étant pas identique d'une année sur l'autre (les chiffres d'affaires comparés ne sont pas homogènes), cela engendre un cercle vicieux dont il résulte que, plus la contribution versée l'année N-1 est forte, plus le versement de l'année N sera important. En outre, cet effet se cumule et s'accentue au fil des années.
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