Déposé le 19 octobre 2015 par : M. Door, M. Robinet, Mme Poletti, M. Jean-Pierre Barbier, M. Jacquat, M. Lurton, M. Perrut, M. Aboud.
Rédiger ainsi l'alinéa 8 :
« Art. L. 864-2. – Bénéficient du label intitulé : « 65 plus » les contrats d'assurance complémentaire de santé offrant des prestations adaptées aux besoins spécifiques des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans. Les modalités de cette labellisation sont déterminées par décret. La liste des contrats bénéficiant de ce label est établie par le ministre chargé de la sécurité sociale. Elle est rendue publique et est communiquée par les caisses d'assurance maladie aux personnes âgées de plus de soixante-cinq ans à leur demande. ».
L'article 21 du PLFSS vise à sélectionner, via une mise en concurrence basée sur le critère prépondérant du prix, des contrats de complémentaire santé à destination des personnes de 65 ans et plus. Ces contrats bénéficieraient d'un crédit d'impôt sur la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance, à hauteur de 2 % des primes.
Or une telle procédure ne serait pas adaptée aux besoins des personnes de plus de 65 ans.
Une telle sélection réduirait la liberté de choix des 12 millions de personnes concernées : un nombre limité d'organismes seraient sélectionnés. Une telle réduction du maillage territorial poserait des difficultés d'accessibilité à la complémentaire.
De plus les garanties seraient identiques entre tous les contrats, alors que les besoins ne sont pas les mêmes d'une personne à l'autre, notamment entre « jeunes » retraités et « vieux » retraités.
Enfin, une telle sélection basée essentiellement sur le critère du prix se ferait au détriment de la qualité – réseaux d'opticiens ou d'audioprothésistes à tarifs négociés, actions de prévention autour du « bien vieillir », services d'orientation dans le système de santé – alors même que les personnes de plus de 65 ans en ont particulièrement besoin.
C'est pourquoi le présent amendement propose de substituer à cette mise en concurrence une labellisation. Ce procédé offre plusieurs avantages.
Contrairement à un cahier des charges, un label est plus souple et peut être défini en lien avec les acteurs du secteur et les usagers et ainsi mieux correspondre à leurs besoins.
Il intègre des critères essentiellement qualitatifs, tout en renforçant la concurrence entre acteurs, ce qui impacte les prix.
Enfin, la liste des contrats labellisée n'est pas fermée : elle peut évoluer dans le temps, ce qui garantit une meilleure couverture du territoire.
Tel est l'objet du présent amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.