Déposé le 19 octobre 2015 par : M. Goua, M. Gérard.
À l'article L. 243‑6‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « explicites » sont insérés les mots : « ou implicites ».
Cet amendement reprend la proposition n° 11 du rapport de MM. Gérard et Goua « Pour un nouveau mode de relations URSSAF-Entreprises ». Avril 2015 – p15.
L'objectif de cet amendement est de revoir la notion de décision implicite d'accord, dans un souci de sécurisation juridique du cotisant.
Dans un arrêt du 29 juin 1995 (JCP 1995, éd. E., 719), la Cour de cassation avait décidé que : « les unions de recouvrement constituant autant de personnes morales distinctes, la décision prise par l'une d'elles n'engage pas les autres ». Il était donc inutile d'invoquer, devant un inspecteur, une pratique d'une autre URSSAF ou encore, de défendre une position différente d'une union de recouvrement en cas de déplacement de siège social. Toutefois, le bon sens, l'équité et la sécurité juridique ne pouvaient se satisfaire d'une telle solution. Le rapport présenté par Olivier FOUQUET pendant l'été 2008 avait d'ailleurs proposé des modifications en ce sens. Désormais, l'article L243‑6‑4 du Code de la sécurité sociale prévoit que : « dans le cas d'un changement d'organisme de recouvrement lié à un changement d'implantation géographique de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, ou à la demande de l'organisme de recouvrement », le cotisant peut se prévaloir auprès du nouvel organisme des décisions « explicites » rendues par ce dernier dès lors que la situation de fait ou de droit est identique à celle prise en compte par le précédent organisme.
Il est toutefois à noter que cette disposition ne vise que les décisions « explicites » et non implicites. Or, la majorité des litiges naissent dans le cadre des décisions « implicites », c'est-à-dire des pratiques de l'entreprise qui ne sont pas remises en cause lors d'un contrôle.
Il convient donc logiquement d'ajouter le cas des décisions implicites.
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