Déposé le 19 octobre 2015 par : M. Sirugue, M. Delcourt, M. Liebgott, Mme Khirouni, Mme Filippetti, M. Lefait, Mme Zanetti, M. Goua, Mme Battistel, M. Bacquet, M. Bays, M. Philippe Baumel, M. Chambefort, M. William Dumas, M. Jean-Louis Dumont, M. Fournel, M. Janquin, M. Juanico, M. Kalinowski, M. Kemel, M. Le Déaut, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, M. Perez, Mme Pires Beaune, M. Roig, M. Valax, M. Verdier, M. Cordery, Mme Françoise Dubois, Mme Fabre, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
L'article 19 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« XI. – Un décret fixe les modalités particulières d'application du présent article pour les anciens agents, relevant du régime de retraite des mines, d'une des entreprises minières ou ardoisières visées au titre 1 de la loi n° 2004‑105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, lorsque l'entreprise a cessé définitivement son activité ou a été mise en liquidation avant le 31 décembre 2015. »
L'article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale, créé par l'article 19 de la loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, généralise à l'ensemble des régimes de retraite le principe de cotisations non génératrices de droits nouveaux à retraite en cas de reprise d'activité par un retraité et ce quels que soient l'activité reprise et les régimes qui servent la pension de retraite.
Cette mesure de convergence doit toutefois être adaptée à la situation particulière des anciens mineurs : l'État s'était engagé à garantir l'intégralité de leurs droits et les plans de reconversion professionnelle ou de pré-retraite intégraient la possibilité d'un cumul emploi-retraite. Il est donc proposé de maintenir l'équilibre défini lors des plans sociaux accompagnant, notamment depuis le « pacte charbonnier », la progressive fermeture des mines, s'agissant en particulier des perspectives de reconversion proposées aux anciens mineurs.
Cet amendement permet donc aux anciens mineurs, qu'ils aient été de fond ou de jour, de percevoir leur retraite du régime des mines tout en poursuivant, jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite, tous régimes confondus, une activité salariée qui leur permette d'ouvrir des droits à retraite. Le décret prévu par le présent article devra donner lieu à concertation avec les fédérations nationales de mineurs.
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