Déposé le 19 octobre 2015 par : M. Sebaoun, Mme Guittet, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, M. Paul, Mme Fabre, M. Marsac, M. Cresta, M. Germain, Mme Alaux, Mme Gourjade, Mme Beaubatie, M. Féron, Mme Troallic, M. Cherki, Mme Romagnan, Mme Le Vern, Mme Gueugneau, M. Bui, M. Premat, M. Daniel, Mme Bruneau, M. Bardy, M. Amirshahi.
Supprimer les alinéas 18 et 19.
L'introduction dans le code de la sécurité sociale de cette disposition suscite des interrogations.
En effet il nous est proposé d'habiliter les services et agents du renseignement mentionnés à l'article L 811‑2 du code de la sécurité intérieure du 24 juillet 2015, à transmettre aux agents de l'État ou des organismes de protection sociale et aux agents des services préfectoraux, les informations strictement liées aux missions de ces derniers à la condition que ces informations participent à la défense des intérêts vitaux de la France comme déclinés à l'article L 811‑3 du code de sécurité intérieure.
Si la fraude aux prestations sociales doit être combattue et sanctionnée, elle ne met pas en péril l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire, les intérêts majeurs économiques, industriels et scientifiques, elle ne prévient pas le terrorisme, la criminalité ou la prolifération d'armes de destruction massive.
Il convient de rappeler que l'article L. 885‑6 du code de la sécurité intérieure créé par la loi Renseignement de juin 2015, prévoit déjà que les organismes gérant les prestations sociales peuvent communiquer aux services de renseignement des « informations utiles à l'accomplissement des missions de ces derniers ». L'article 61 du présent PLFSS se propose d'introduire la réciprocité en autorisant les services de renseignements à communiquer des informations aux organismes gérant des prestations sociales.
La rédaction actuelle du texte consisterait donc à suspendre les prestations sociales de celles ou ceux suspectés de ne plus remplir les critères d'attribution au motif qu'ils auraient quitté le territoire français. Son caractère général ne permet aucunement d'atteindre les finalités prévues à l'article L. 811‑3 du code de la sécurité intérieure.
Pour prendre un exemple : un homme, père de famille, dépositaire de l'autorité parentale, quittant seul le territoire pour des raisons jugées suspectes par le renseignement, pourrait voir suspendues pour sa famille des prestations sociales, telles que les allocations familiales, les aides au logement ou encore les aides destinées à un enfant handicapé.
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