Amendement N° AS347 (Rejeté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016

Déposé le 13 octobre 2015 par : M. Gérard, M. Goua.

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L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Par dérogation à l'alinéa précédent, les documents susmentionnés peuvent être substitués par l'envoi d'un avis amiable dès lors qu'aucune infraction n'aura été constatée dans les vingt quatre mois précédent ledit envoi, que le montant du redressement est inférieurau plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours et que dans le mois suivant la remise de l'avis, le cotisant a réglé les cotisations dues. En cas d'absence de contestation et de paiement du redressement, les dispositions applicables aux majorations de retard ne trouvent pas application. L'avis indique au cotisant que ce dernier conserve la faculté de contester le montant du redressement et en indique les modalités. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend la proposition n° 35 du rapport de MM. Gérard et Goua « Pour un nouveau mode de relations URSSAF-Entreprises ». Avril 2015 – p43

L'objectif de cet amendement est de donner une base légale à l'avis amiable.

L'article L. 244‑2 du code de la sécurité sociale précise que toute action ou poursuite effectuée par l'organisme de recouvrement est obligatoirement précédée d'un avertissement, si elle a lieu à la requête du ministère public ou d'une mise en demeure quand elle intervient sur l'initiative de l'organisme de recouvrement.

Cependant, par la lettre circulaire de l'ACOSS en date du 6 avril 1988, le ministère des affaires sociales avait précisé que l'édition systématique d'une mise en demeure n'était pas obligatoire en cas de non-paiement d'une créance dont le montant était inférieure à 76 euros et dès lors qu'il s'agit de la première infraction. Le ministère conseille dans ce cas l'envoi d'une simple lettre de recouvrement amiable.

Ce système doit aujourd'hui être revu, aussi bien dans sa forme que dans son contenu. En effet, les 76 euros n'ont plus de signification et il s'agit également de préciser la notion de première infraction. Il convient donc de donner une base légale à l'avis amiable en se rapprochant de l'article R.243‑19‑1 du code de la sécurité sociale. Selon cet article, le directeur de l'organisme remettra automatiquement les pénalités et majorations lorsque les conditions suivantes sont réunies :

L'avis amiable serait exclu en cas de travail dissimulé ou d'absence de bonne foi du cotisant.

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