Amendement N° CD53 (Adopté)

Transports collectifs de voyageurs

Sous-amendements associés : CD114 (Adopté)

Déposé le 16 novembre 2015 par : M. Savary.

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I. Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

«  1° Au premier alinéa de l'article 78‑2‑4, après le mot : « aussi, » sont insérés les mots : « dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs, à l'inspection visuelle des bagages et à leur fouille, ou encore, »

II. En conséquence, à l'alinéa 3 :

1°Après le mot :

«  bagage »,

supprimer les mots :

«  à main » ;

2° Substituer à la première occurrence du mot :

«  et »,

les mots :

«  , dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs seulement, ou encore ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement apporte trois ajustements à la rédaction de l'article 6 permettant aux policiers et aux gendarmes de procéder à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages.

Premièrement, il circonscrit les lieux où ces opérations peuvent être menées, en les limitant aux véhicules et emprises des transports publics de voyageurs. Cette limitation s'applique aux contrôles menés tant dans le cadre de la police judiciaire que de la police administrative.

Deuxièmement, il supprime la notion de bagage à main qui ne se justifie pas, des armes pouvant être transportées dans tout type de bagages.

Troisièmement, pour ce qui concerne les contrôles de police administrative, il retire l'obligation d'une autorisation préalable du procureur de la République. En effet, selon le Conseil constitutionnel, « l'intervention du juge n'est pas nécessairement préalable à l'intervention de la police administrative » (commentaire de la décision n°2003-467 DC du 13 mars 2003). Cette approche a d'ailleurs été confortée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2015-713 DC du 23 juillet 2015, confirmant la constitutionnalité d'un dispositif prévoyant que les techniques de renseignement puissent être déployées sur le fondement d'une autorisation administrative, sans autorisation préalable du juge. Mais le présent amendement se justifie surtout par des considérations pratiques : le contrôle des bagages pouvant s'appliquer à un nombre important de personnes au même moment, il paraît difficile de solliciter le procureur sur chaque cas, sauf à ralentir considérablement le flux des voyageurs dans les gares notamment.

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