Déposé le 9 novembre 2015 par : Mme Françoise Dumas, M. Aylagas, M. Alexis Bachelay, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bulteau, Mme Carlotti, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, M. Cordery, Mme Michèle Delaunay, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Gille, M. Grandguillaume, M. David Habib, Mme Huillier, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Lemorton, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, M. Olive, Mme Orphé, M. Ribeaud, M. Robiliard, M. Sebaoun, M. Sirugue, M. Touraine, M. Vlody, Mme Chapdelaine, M. Roman, M. Hanotin, Mme Sandrine Doucet, Mme Carrey-Conte, Mme Pochon, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre III du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 543‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 543‑3. – L'allocation mentionnée à l'article L. 543‑1 ou l'allocation différentielle mentionnée à l'article L. 543‑2 due au titre d'un enfant confié en application des 3° et 5° de l'article 375‑3 du code civil ou en application de l'article 375‑5 du même code, est versée à la caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu'à la majorité de l'enfant ou, le cas échéant, jusqu'à son émancipation. À cette date, le pécule est attribué et versé à l'enfant.
« Pour l'application de la condition de ressources, la situation de la famille continue d'être appréciée en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance.
« La ou les sommes indûment versées à la Caisse des dépôts et consignations sont restituées par cette dernière à l'organisme débiteur des prestations familiales. »
« II. – À la fin du 10° de l'article 11 de l'ordonnance n°77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, la référence : « et L. 543‑2 » est remplacée par les références : « , L. 543‑2 et L. 543‑3 ».
« III. – Le présent article est applicable à l'allocation de rentrée scolaire due à compter de la rentrée scolaire 2016. ».
Cet amendement vise à rétablir, en la précisant, la rédaction de l'article 5 ED, insérée sur proposition du Gouvernement et adoptée par l'Assemblée Nationale en première lecture, qui a été profondément modifiée par le Sénat en deuxième lecture. Ce dernier a estimé que lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, l'allocation de rentrée scolaire due à la famille pour cet enfant est versée à ce service.
Cet amendement prévoit que lorsqu'un enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, l'ARS ou l'allocation différentielle est versée à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion sur un compte qui est bloqué jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant.
Cette mesure innovante vise àmieux soutenir les jeunes majeurs à leur sortie de l'aide sociale à l'enfance, en prévoyant qu'ils disposent à leur majorité d'un pécule constitué par les versements, le temps de leur placement, de l'allocation de rentrée scolaire sur un compte bloqué à la caisse des dépôts et consignations.
Il s'inscrit dans un ensemble de mesures complémentaires visant à mieux soutenir les jeunes quand ils quittent l'ASE, au moment où ils se trouvent pour beaucoup d'entre eux dans une situation d'extrême précarité.
Sans tout résoudre, le versement de ce pécule leur permettra de faire face aux premières difficultés, aux premières dépenses. C'est aussi un geste symbolique fort pour leur montrer que l'État, les collectivités les soutiennent.
Cet article ne modifie pas la règle actuelle qui prévoit que lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, les allocations familiales sont versées au conseil départemental, sauf si le juge décide d'en maintenir le versement à la famille.
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