Amendement N° CSPRO14 (Adopté)

Renforcement de la lutte contre le système prostitutionnel

Déposé le 14 décembre 2015 par : Mme Olivier, M. Guy Geoffroy.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° La section IV du chapitre V du titre II du livre VI est rétablie dans la rédaction suivante :

«  Section IV : Du recours à la prostitution
«  Art. 625-8. – Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
«  Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-16 et au second alinéa de l'article 131-17.

2° La section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « prostitution », la fin de l'intitulé est supprimée ;

b) L'article 225-12-1 est ainsi rédigé :

«  Art. 225-12-1. – Lorsqu'il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11, le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, est puni de 3 750 € d'amende.
«  Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse.

c) Aux premier et dernier alinéas de l'article 225-12-2, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « prévues au dernier alinéa de l'article 225-12-1 » ;

d) À l'article 225-12-3, la référence : « par les articles 225-12-1 et » est remplacée par les mots : « au dernier alinéa de l'article 225-12-1 et à l'article ».

II. – À la troisième phrase du sixième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « 225-12-1 » est remplacée par les références : « au dernier alinéa de l'article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 ».

Exposé sommaire :

L'article 16 ayant été supprimé en deuxième lecture par le Sénat, il est proposé de le rétablir par cet amendement.

Celui-ci rétablit le quatrième pilier de la proposition de loi qui vise à la création d'une infraction de recours à la prostitution d'une personne majeure, punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. Il prévoit également la récidive de ces faits, alors constitutifs d'un délit puni d'une amende de 3 750 euros. La progressivité de ce dispositif pénal tend à accompagner un changement sociétal en interdisant l'achat d'un acte sexuel considéré comme une violence.

L'article 16 de la proposition de loi est indispensable à l'équilibre et à la cohérence du texte de loi. Il réaffirme clairement la position abolitionniste de la France et permet d'affirmer concrètement que nul n'est en droit d'exploiter la précarité et la vulnérabilité ni de disposer du corps d'autrui pour lui imposer un acte sexuel par l'argent.

Le présent amendement vise par ailleurs à améliorer la cohérence de l'insertion des dispositions de l'article 16 dans le code pénal. Il n'est en effet pas possible de prévoir la contravention dans l'article 225-12-1 du code pénal, qui figure dans le livre II de ce code dans la mesure où ce livre ne traite que des crimes et des délits contre les personnes, et que les contraventions sont prévues par le livre VI du code pénal.

Le présent amendement insère donc cette contravention dans la partie législative du livre VI, qui ne comporte pour l'instant aucun article. Sa numérotation correspond à celle utilisée pour les contraventions : outre le chiffre des centaines, qui correspond au numéro du livre, le chiffre des dizaines correspond à la nature de la contravention (infraction contre les personnes, soit, dans le code pénal, le livre II pour les crimes et délit, et le titre II du livre VI pour les contraventions) et le chiffre des unités à la classe de contravention (en l'espèce une cinquième classe). Seul le délit constitué en cas de récidive figurera dans l'article 225-12-1 et dans le livre II du code pénal.

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