Déposé le 14 décembre 2015 par : M. Goujon.
Rétablir l'article 16 dans la rédaction suivante :
I. – La section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « prostitution », la fin de l'intitulé est supprimée ;
2° L'article 225-12-1 est ainsi rédigé :
« Art. 225-12-1. – Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3750€ d'amende.
Les personnes physiques coupables du délit prévu au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées aux articles L. 131‑10 et L. 131‑11 du code pénal.
« Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. » ;
3° Aux premier et dernier alinéas de l'article 225-12-2, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « prévues au dernier alinéa de l'article 225-12-1 » ;
4° À l'article 225-12-3, la référence : « par les articles 225-12-1 et » est remplacée par les mots : « au dernier alinéa de l'article 225-12-1 et à l'article ».
II. – À la troisième phrase du sixième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « 225-12-1 » est remplacée par les références : « au dernier alinéa de l'article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 ».
III. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Cet amendement réinstaure le délit de pénalisation du client, puni de deux mois de prison et de 3750€ d'amende, comme préconisé dans le rapport parlementaire d'information sur la lutte contre la prostitution en France, et renvoie aux peines complémentaires encourues en cas de délit, permettant de prescrire le stage de sensibilisation.Cette disposition est cohérente avec la position abolitionniste de la France tout comme avec la nécessaire pédagogie de ce dispositif, un délai de six mois étant prévu avant qu'elle n'entre en vigueur, permettant ainsi de sensibiliser nos concitoyens.
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