Déposé le 1er février 2016 par : M. Moreau, Mme Zimmermann, M. Gandolfi-Scheit, M. Foulon, M. Lurton, M. Quentin, M. Fromantin, Mme Grosskost, M. Frédéric Lefebvre, M. Dhuicq, M. Furst, M. Gibbes, M. Gosselin, M. Sermier, M. Daubresse, M. Vitel, M. Reiss, M. Cinieri, M. Le Fur, M. Luca.
I. – L'article L. 541‑10‑10 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'éco-contribution versée par les metteurs sur marché est plafonnée à 0,5 % du prix de vente des bateaux neufs. »
II. – Le troisième alinéa du 1 de l'article 224 du code des douanes est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
2° À la troisième phrase, les mots : « et l'organisme affectataire sont fixés » sont remplacés par les mots : « est fixé ».
Le présent amendement a pour objet d'adapter les modalités de financement de la déconstruction des navires, telles que définies par la loi « transition énergétique », aux réalités du marché de l'industrie nautique.
À cette fin, cet amendement :
– décale l'entrée en vigueur du dispositif à 2018 en vue de faciliter l'adaptation de l'industrie nautique à cette exigence et de réaliser l'étude d'impact,
– plafonne la contribution financière du secteur à 0,5 %, en adéquation avec la dynamique du marché,
– affecte 10 % du produit du Droit Annuel de Francisation et de Navigation à l'éco-organisme de déconstruction, afin d'assurer la stabilité de ses ressources.
– sécurise l'affectation à l'éco-organisme de la quote-part du Droit Annuel de Francisation et de Navigation.
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