Déposé le 1er février 2016 par : Mme Bareigts, M. Letchimy, Mme Florence Delaunay, Mme Got, M. Terrasse, M. Said, M. Jalton, Mme Fabre, Mme Orphé, M. Premat, Mme Le Houerou.
Au premier alinéa de l'article L. 5612‑3 du code des transports, après la référence : « L. 5522‑2 », sont insérés les mots : « dont une proportion d'au moins 10 % pour les navires immatriculés au registre international français, d'un territoire de l'article 73 ou 74 de la Constitution ».
Le présent amendement a vocation à instaurer un seuil de 10 % au sein de l'équipage des navires immatriculés au registre international français, au sein d'un territoire de l'article 73 ou 74 de la Constitution, qui au niveau européen est reconnu comme région ultrapériphérique, appelant des mesures de soutien et d'adaptation.
Ces régions, souvent isolées parmi des pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifiques), ayant un niveau d'exigence de protection sociale inférieur au nôtre, rencontrent d'importantes difficultés à recruter du personnel européen issu des régions ultrapériphériques. Au nom de l'égalité réelle et avec un taux de chômage près de deux fois supérieur à celui de l'Hexagone, ce taux s'impose de lui-même.
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