Amendement N° CL109 (Adopté)

Déposé le 3 mai 2016 par : Mme Untermaier.

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Après l'article 10 de la même ordonnance, il est inséré un article 10‑2 ainsi rédigé :

«  Art. 10‑2. - I. - Le collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire est chargé :
«  1° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un magistrat, sur saisine de celui-ci ou de l'un de ses chefs hiérarchiques ;
«  2° De formuler des recommandations de nature à éclairer les magistrats sur l'application des principes déontologiques, au regard notamment du recueil des obligations déontologiques des magistrats mentionné au deuxième alinéa de l'article 20‑2 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ;
«  3° D'examiner les déclarations d'intérêts qui lui sont transmises en application de l'article 7‑2 de la présente loi organique.
«  II. - Le collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire est composé :
«  1° D'un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation, en fonction ou honoraire, élu par l'assemblée des magistrats du siège hors hiérarchie de ladite Cour. Le Premier président de la Cour de cassation ne peut ni participer au vote ni être élu ;
«  2° D'un magistrat du parquet hors hiérarchie de la Cour de cassation, en fonction ou honoraire, élu par l'assemblée des magistrats du parquet hors hiérarchie de ladite cour. Le procureur général près ladite cour ne peut ni participer au vote ni être élu ;
«  3° Alternativement, d'un premier président de cour d'appel, en fonction ou honoraire, élu par l'assemblée des premiers présidents de cour d'appel et d'un procureur général près une cour d'appel, en fonction ou honoraire, élu par l'assemblée des procureurs généraux près les cours d'appel ;
«  4° D'une personnalité extérieure désignée, alternativement, par le vice-président du Conseil d'État parmi les membres du Conseil d'État en fonction ou honoraires et par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats en fonction à la Cour des comptes ou honoraires ;
«  5° D'un universitaire nommé par le Président de la République sur proposition, alternativement, du Premier président de la Cour de cassation et du Procureur général près ladite Cour.
«  Le président du collège de déontologie est élu en son sein par ses membres.
«  III. – La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans, renouvelable une fois.
«  IV. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement instaure un collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire, inspiré des collèges créés pour les membres des juridictions administratives et financières par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

Ce collège est un outil déontologique au bénéfice des magistrats, visant notamment à prévenir les éventuels conflits d'intérêts auxquels ils pourraient être exposés. Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) ne peut remplir ce rôle, la Constitution en faisant une autorité disciplinaire et de nomination.

Le collège pourra être consulté sur des déclarations d'intérêts transmises par les chefs de cour et de juridiction (dans les conditions prévues par un autre amendement à l'article 21), ainsi que dans le cadre de demandes d'avis sur toute question déontologique concernant personnellement un magistrat (sur saisine de ce dernier ou de sa hiérarchie).

Afin de ne pas empiéter sur les compétences du CSM (constitutionnellement compétent sur les questions générales « relatives à la déontologie des magistrats »), le collège de déontologue a vocation à n'émettre que des avis individuels, concernant les situations personnelles qui lui sont soumises.

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