Amendement N° CL124 (Adopté)

Déposé le 3 mai 2016 par : Mme Untermaier.

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Après l'article 10‑1 de la même loi organique, il est inséré un article 10‑1‑0 ainsi rédigé :

«  Art. 10‑1‑0. - S'ils ne sont pas soumis à l'obligation d'établir une déclaration d'intérêts à un autre titre, les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont soumis à cette obligation dans les conditions prévues à l'article 7‑2 de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Les déclarations d'intérêts sont remises, dans les deux mois qui suivent l'entrée en fonctions du membre concerné, au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près cette Cour. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à ce que tous les membres du CSM soient assujettis à l'obligation de remettre une déclaration d'intérêts.

Concrètement, cet amendement trouverait à s'appliquer à l'avocat et aux personnalités qualifiées, les autres magistrats judiciaires étant couverts par l'article 21 du présent projet de loi organique (y compris le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette Cour, sous l'effet d'un autre amendement présenté à l'article 21) et le conseiller d'État étant couvert par l'article L. 131‑7 du code de justice administrative créé par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

Les déclarations d'intérêts seraient remises à la fois au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près cette Cour, en tant que, respectivement, président et président suppléant de la formation plénière du CSM.

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