Amendement N° CL130 (Adopté)

Déposé le 3 mai 2016 par : Mme Untermaier.

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L'article 23‑1 de l'ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  En matière correctionnelle et contraventionnelle, lorsque le moyen aurait pu être soulevé lors de l'instruction et à moins qu'il ne porte sur une disposition de procédure applicable uniquement devant les juridictions de jugement, le moyen ne peut être soulevé devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police ou, en cas d'appel, devant la chambre des appels correctionnels, lorsque la juridiction de jugement a été saisie par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction. En cas d'appel de l'ordonnance de renvoi, le moyen peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d'appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la juridiction d'instruction du second degré.
«  En dehors des cas prévus à l'alinéa précédent, en cas d'appel d'un jugement rendu en matière correctionnelle ou contraventionnelle, le moyen ne peut être soulevé que dans un écrit accompagnant la déclaration d'appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la chambre des appels correctionnels. Le moyen ne peut être soulevé s'il ne l'a pas déjà été devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police, à moins qu'il ne porte sur une disposition de procédure applicable uniquement devant la juridiction d'appel. »

Exposé sommaire :

Cet amendement modifie l'article 23‑1 de l'ordonnance de 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatif à la procédure de question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Il répond à une demande formulée conjointement par le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation.

Dans un souci de bonne administration de la justice, il tend à éviter le dépôt tardif, à des fins dilatoires, de QPC devant les tribunaux correctionnels ou de police, ceci dans deux hypothèses :

– lorsque le tribunal est saisi à la suite d'une information judiciaire et que la QPC aurait pu être déposée au cours de la phase d'instruction ;

– lorsque l'affaire vient en appel et qu'aucune QPC n'a été déposée en première instance. La QPC ne peut donc être déposée en appel que si elle l'a déjà été en première instance (et que, par hypothèse, elle n'a pas été transmise à la Cour de cassation). Elle doit alors être mentionnée dans la déclaration d'appel.

L'amendement prévoit cependant des exceptions lorsque la QPC porte sur une disposition de procédure pénale qui n'est applicable que devant la juridiction de jugement (et qui, en conséquence, ne peut être contestée lors de l'instruction) ou que devant la juridiction d'appel (et qui ne peut donc être contestée en première instance).

Il précise enfin qu'une QPC, qui peut être déposé au cours de l'instruction à chaque fois que la chambre de l'instruction est saisie, peut l'être en cas d'appel contre l'ordonnance de renvoi.

Cet amendement permet ainsi, sans porter atteinte au droit pour tout justiciable de soulever une QPC, d'éviter que son dépôt lors de l'ouverture de la phase de jugement ne perturbe gravement celle-ci ci et entraîne des délais de jugement déraisonnables. En ce sens, dans un rapport d'information dressant un bilan des trois premières années d'application de la QPC (n° 842, mars 2013), M. Jean-Jacques Urvoas, alors président de la commission des Lois, avait observé : « Le dépôt tardif d'une QPC peut rendre nécessaire le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure afin de permettre le respect du principe du contradictoire, ce qui contribue à désorganiser le calendrier des juridictions et à ralentir encore le fonctionnement de la justice ».

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