Amendement N° CL30 (Adopté)

Déposé le 2 mai 2016 par : le Gouvernement.

L'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifiée :

1° L'article 31 est ainsi modifié :

a) Au troisième et au septième alinéas, après les mots : « chef de juridiction », sont ajoutés les mots : « , ni sur des emplois de premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon » ;

b) Après le sixième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

«  Les alinéas qui précèdent sont applicables en cas de suppression d'une fonction exercée par les magistrats du siège sous réserve des trois alinéas suivants :
«  Les magistrats dont la fonction est supprimée font connaître au ministre de la justice s'ils demandent leur affectation dans la même fonction ou dans la ou l'une des juridictions qui seront compétentes dans tout ou partie du contentieux et du ressort de la juridiction où la fonction a été supprimée. Ils peuvent également demander à être déchargés de cette fonction afin d'exercer les fonctions de magistrat du siège au sein de la juridiction où ils sont affectés ;
«  S'ils ne demandent pas cette affectation ils précisent les trois affectations qu'ils désireraient recevoir à niveau hiérarchique égal dans la ou l'une des juridictions qui seront compétentes dans tout ou partie du contentieux et du ressort de la juridiction ou la fonction est supprimée, ou dans la juridiction où ils exercent ;
«  S'ils n'ont pas exprimés de demande d'affectation, ils sont déchargés de la fonction supprimée afin d'exercer les fonctions de magistrat du siège au sein de la juridiction où ils sont affectés. » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 28‑3, après le mot : « article », sont insérés les mots : « 31 ou de l'article ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de procéder à des adaptations des règles d'affectation des magistrats en cas de suppression d'une juridiction ou d'une fonction.

Il prévoit que les demandes d'affectation présentées par les magistrats ne peuvent porter exclusivement sur des emplois de premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon.

Il introduit également un dispositif garantissant les droits des magistrats du siège dont la fonction serait supprimée sans que la juridiction à laquelle ils sont rattachés le soit.

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