Déposé le 2 mai 2016 par : le Gouvernement.
I. - L'article 79‑1 de la même ordonnance est rétabli dans la rédaction suivante :
Les magistrats honoraires peuvent sur leur demande exercer :
1° Des fonctions juridictionnelles dans les conditions et selon les formes prévues à la sous-section 3 du chapitre Vbis de la même ordonnance, intitulée « Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles » ;
2° Des activités non juridictionnelles en fonction des besoins, soit sur délégation du premier président et du procureur général près la Cour de cassation pour l'accomplissement de telles activités à la Cour de cassation, soit sur délégation des premiers présidents et des procureurs généraux près les cours d'appel pour l'accomplissement de ces activités dans les juridictions de leur ressort, soit sur délégation des présidents des tribunaux supérieurs d'appel et des procureurs généraux près lesdits tribunaux supérieurs d'appel pour l'accomplissement de ces activités dans les juridictions de leur ressort.
Les magistrats honoraires exerçant seulement des activités non juridictionnelles ne peuvent les accomplir au-delà de l'âge de soixante-quinze ans. Ils sont tenus au secret professionnel. Les activités accomplies à ce titre sont indemnisées.
Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application des dispositions relatives aux magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles.
II. - Le I de l'article 164 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
L'amendement a pour objet de clarifier le statut des magistrats en retraite qui interviennent en juridiction pour l'exercice de fonctions juridictionnelles ou pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.
Il s'agit ainsi de rassembler au sein de l'ordonnance statutaire l'ensemble des dispositifs qui s'agissant de l'exercice d'activités non juridictionnelles étaient jusqu'à présent prévus par la loi de finance du 29 décembre 2010.
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