Déposé le 2 mai 2016 par : M. Goasdoué, M. Raimbourg, Mme Descamps-Crosnier, Mme Laurence Dumont, Mme Mazetier, Mme Capdevielle, Mme Chapdelaine, M. Belot, Mme Appéré, M. Mennucci, M. Popelin, M. Dosière, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Après l'article 10 de la même ordonnance, il est inséré un article 10‑2 ainsi rédigé :
« Art. 10-2.- I. - Le collège de déontologie des magistrats de l'ordre de judiciaire est chargé :
« 1° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un magistrat, sur saisine de celui-ci ou de l'un de ses chefs hiérarchiques ;
« 2° D'examiner les déclarations d'intérêts qui lui sont transmises dans les conditions prévues à l'article 7‑2.
« II. - Le collège de déontologie est composé :
« 1° D'un magistrat du siège élu par l'ensemble des magistrats du siège de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux de première instance ;
« 2° D'un magistrat du parquet élu par l'ensemble des magistrats du parquet de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux de première instance, des magistrats exerçant à l'inspection générale de la justice, ainsi que des magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice ;
« 3° D'une personnalité extérieure désignée alternativement par le vice-président du Conseil d'État parmi les membres du Conseil d'État en fonction ou honoraires et par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats en fonction à la Cour des comptes ou honoraires.
Le président du collège de déontologie est élu en son sein par ses membres.
« III. – La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans, renouvelable une fois.
« IV. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »
Cet amendement instaure un collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire, inspiré des collèges créés pour les membres des juridictions administratives et financières par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
Ce collège est un outil déontologique au bénéfice des magistrats, visant notamment à prévenir les éventuels conflits d'intérêts auxquels ils pourraient être exposés. Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) ne peut remplir ce rôle, la Constitution en faisant une autorité disciplinaire et de nomination.
Le collège pourra être consulté sur des déclarations d'intérêts transmises par les chefs de cour et de juridiction (dans les conditions prévues par un autre amendement à l'article 21), ainsi que dans le cadre de demandes d'avis sur toute question déontologique concernant personnellement un magistrat (sur saisine de ce dernier ou de sa hiérarchie).
Afin de ne pas empiéter sur les compétences du CSM (constitutionnellement compétent sur les questions générales « relatives à la déontologie des magistrats »), le collège de déontologue a vocation à n'émettre que des avis individuels, concernant les situations personnelles qui lui sont soumises.
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