Amendement N° CL7 (Retiré)

Déposé le 2 mai 2016 par : Mme Descamps-Crosnier.

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L'article 72 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Dans le cas où la demande du magistrat concerne une mise en position de détachement ou de disponibilité pour exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, elle est soumise au préalable à l'examen de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à soumettre le départ des magistrats judiciaires vers le secteur privé aux mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les ministres et les élus locaux au titre de la loi du 11 octobre 2013.

Le système actuel de contrôle des départs vers le privé pour les magistrats judiciaires repose sur un décret du Président de la République, sur proposition du ministre de la justice et après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard du magistrat selon que celui-ci exerce des fonctions du siège ou du parquet.

Cet amendement tire pour partie les conséquences de l'avis du Conseil supérieur de la magistrature émis dans sa contribution à la réflexion sur la déontologie des magistrats du 2 octobre 2003 :

« Le Conseil considère, enfin, que le dispositif de contrôle du départ des magistrats en cours de carrière vers le secteur privé n'est pas actuellement satisfaisant.

Même si la question ne concerne qu'un très petit nombre d'entre eux, il n'est pas contestable qu'elle n'est pas sans incidence déontologique et que ces départs doivent être soumis à un contrôle.

Conformément à l'article 72 de l'ordonnance statutaire, la mise en position de disponibilité « pour convenances personnelles » est prononcée par décret du Président de la République, sur proposition du ministre de la justice et après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente.

Le contrôle du Conseil est néanmoins très limité puisqu'il est restreint, de par la lettre même de l'article 72, au respect, d'une part, du principe d'inamovibilité des magistrats du siège et, d'autre part, des dispositions de l'article 68 de la même ordonnance.

La rédaction de l'article 72 devrait donc être modifiée pour donner au Conseil supérieur de la magistrature, à l'instar de ce qui se fait pour les autres agents publics, un réel pouvoir de contrôle sur ces mesures. »

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