Déposé le 2 mai 2016 par : Mme Sage, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Zumkeller.
Au premier alinéa de l'article L. 552‑9‑1 du code de l'organisation judiciaire, après le mot : « statue », sont insérés les mots : « soit à Papeete, soit en audience foraine, soit dans une de ses sections détachées, ».
Cet amendement vise à définir le champ de la compétence territoriale du Tribunal foncier en modifiant la disposition, issue de la loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, selon laquelle, lorsque le tribunal de première instance statue en matière foncière, il est dénommé tribunal foncier. Le Gouvernement a indiqué en 2014 que des sections détachées du Tribunal foncier seraient créées. En l'état des dispositions de la loi de 2015, la compétence ratione loci du Tribunal s'étend sur toute la Polynésie française. Il serait donc opportun de préciser dans cet article que le tribunal de première instance est dénommé tribunal foncier lorsqu'il statue à Papeete, en audience foraine ou dans une de ses sections détachées.
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