Déposé le 29 avril 2016 par : Mme Michèle Delaunay, Mme Capdevielle, M. Touraine, Mme Le Dain.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° L’action ouverte par une association d’usagers du système de santé agréée en application de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique pour la consommation de substances psychoactives à caractère addictif, c’est-à-dire susceptibles d’induire une augmentation des besoins et un syndrome de sevrage en cas d’interruption. Une liste est fixée par décret.
« Le dispositif applicable est celui de l’action de groupe prévu aux articles L1143‑2 à L1143‑21 du code de la santé publique »
Cet amendement de repli vise à étendre la possibilité aux victimes d’un préjudice individuel, provenant de la consommation de substances psychoactives à caractère addictif (tabac, alcool notamment), de porter une action de groupe. Le Code de la santé publique fait référence, sans les définir, aux substances psychoactives (par exemple L.5311-2 2). Un décret devra donc préciser les substances psychoactives concernées, comme le tabac ou l’alcool. Cet amendement s’inscrit dans la continuité logique de l’action de groupe prévue dans le projet de loi, qui ouvre la possibilité de porter une telle action pour la réparation de préjudice lié à une discrimination. Il est évident que des substances psychoactives qui sont à l’origine de centaine de morts par jour soient concernées par l’action de groupe. Le dispositif juridique de l’action de groupe applicable en l’espèce est le même que celui prévu pour les produits de santé, adopté dans la Loi de modernisation de notre système de santé en date du 17 décembre 2015.
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