Déposé le 29 avril 2016 par : M. Roman, Mme Capdevielle.
Après le mot : « informé », la fin du troisième alinéa de l’article L. 1241‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigée :
« par un membre de l’équipe médicale de prélèvement ou tout autre praticien de son choix des risques qu’il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, ait exprimé son consentement, par écrit, devant une personne de l’équipe de prélèvement. Le médecin informe le donneur de son droit de retirer son consentement à tout moment sans encourir aucune responsabilité ni aucun préjudice de ce fait. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. »
Cet amendement vise à alléger la procédure de don de moelle osseuse en permettant à un médecin spécialiste de recueillir le consentement du donneur après que ce dernier ait été complètement informé des incidences médicales du prélèvement prévu.
Le don de moelle osseuse fait actuellement l’objet d’une procédure lourde.
Il nécessite une préinscription du futur donneur sur les registres des volontaires donneurs, qui est suivie d’un entretien médical et d’une prise de sang. A l’occasion de cet entretien, une première information médicale sur le don et le prélèvement est donnée. Ce n’est qu’à la suite de cet entretien et de la prise de sang que l’inscription du donneur sur le registre des volontaires est validée. Cette inscription peut être supprimée à tout moment et sans justification par le donneur.
Si, alors qu’il est inscrit sur le registre, le donneur apparaît compatible avec un patient en attente d’une greffe de moelle osseuse, le donneur est contacté par le centre de prélèvement et une date est fixée pour le don.
Une consultation médicale pré-don et une nouvelle prise de sang sont organisées. Au cours de cette nouvelle consultation médicale, une information complète sur le prélèvement est obligatoirement délivrée au donneur. Actuellement, cette consultation doit ensuite être suivie du recueil du consentement du donneur par le président du tribunal de grande instance (procureur de la République en cas d’urgence), qui vérifie que le consentement au prélèvement et au don est bien libre et éclairé.
Le prélèvement peut ensuite être fait, soit par aphérèse (prise de sang), soit par ponction dans les os supérieurs du bassin, le choix du prélèvement étant opéré selon les besoins du receveur.
Au cours de cette procédure, le donneur exprime à plusieurs reprises son consentement au prélèvement et au don. D’abord en effectuant sa préinscription sur le registre, qui ne peut avoir lieu qu’à son initiative. Puis en se rendant à l’entretien médical et en acceptant la prise de sang à laquelle il se soumet. Il accepte encore l’idée de l’opération en donnant suite à l’appel reçu et en se rendant au nouvel entretien médical si un patient compatible est identifié. Si, avant cette date, le prélèvement peut être apparu lointain au donneur, l’appel reçu donne nécessairement une réalité à l’engagement puisqu’une date est fixée pour le prélèvement. Le donneur se rend de lui-même au second l’entretien médical pour recevoir une information complète et se soumet de nouveau à une prise de sang. Enfin, il se rend de lui-même à l’hôpital pour que soit effectué le prélèvement.
S’il est nécessaire que le donneur exprime son consentement par écrit après avoir reçu l’ensemble des informations nécessaires pour éclairer son choix, la plus-value du magistrat est plus que limitée dans le recueil du consentement. Le juge et le procureur de la République n’ayant pas de compétence médicale, ils ne peuvent contrôler la compréhension par le donneur de l’information qui lui a été donnée, ce qui limite sensiblement leur contrôle du consentement libre et éclairé.
Par ailleurs, le donneur, s’il ne s’est pas rétracté avant la date prévue pour le prélèvement, a très largement démontré la constance de son accord puisqu’il peut revenir sur son engagement sans motif et à tout moment.
Le passage devant le juge, qui n’apporte aucune garantie supplémentaire de liberté ou d’éclairage du consentement, alourdit en revanche la procédure de don en y intégrant un acteur extérieur, qui pourrait décourager d’éventuels donneurs pour qui l’accès au juge semblerait trop éloigné ou trop compliqué.
En outre, les médecins recueillent déjà habituellement de très nombreux consentements, notamment les consentements au don du sang (L1221-3 et suivants CSP), au don de gamètes (L1244-2 CSP), à certains examens chez la femme enceinte (L2131-1 CSP), au transfert d’embryon ou d’insémination dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation sans tiers donneur (L2141-2 CSP), à la recherche biomédicale sur la personne (L1122-1 CSP) ou encore le souhait de stérilisation à des fins contraceptive (L2123-1 CSP).
Ils savent parfaitement prendre toutes les précautions pour informer pleinement les patients des risques encourus.
La révision proposée des textes ne vise pas les personnes en situation de vulnérabilité particulière comme les mineurs et les majeurs protégés.
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