Déposé le 2 mai 2016 par : M. Roman, Mme Capdevielle.
Au premier alinéa de l'article 311‑20 du code civil, les mots : « au juge » sont remplacés par les mots : « à un avocat ».
En l'état du droit, les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation.
Cet amendement vise à supprimer l'option offerte aux époux ou concubins recourant à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, de présenter leur consentement devant le juge ou le notaire, cette alternative ne se justifiant plus.
La suppression du recueil du consentement par le juge s'inscrit dans une logique de recentrage des juridictions sur leur mission essentielle. En effet, dans ce cadre le juge n'exerce pas de mission juridictionnelle mais uniquement une mission d'information.
Une telle mission pourrait donc être légitimement confiée à un avocat ou au notaire s'agissant d'une mission de recueil de consentement dont letarif applicable est actuellement fixé à 76 euros pour les notaires.
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