Déposé le 2 mai 2016 par : le Gouvernement.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
3° L'article 2061 est ainsi rédigé :
« Art. 2061 - La clause compromissoire doit avoir été expressément acceptée par la partie à laquelle on l'oppose, à moins que celle-ci n'ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l'a initialement acceptée.
« Lorsque l'une des parties n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée. ».
L'article 2061 du code civil dans sa rédaction actuelle limite la validité des clauses compromissoires aux contrats « conclus à raison d'une activité professionnelle », c'est-à-dire en réalité entre professionnels.
Or cette prohibition ne présente qu'une utilité très réduite, à deux égards.
D'une part, elle ne concerne que les contrats internes et non les contrats internationaux.
D'autre part, le droit de la consommation (article L. 132-1 et R. 132-2) répute ce genre de clauses abusives, de sorte qu'elles sont nulles si le professionnel ne démontre pas qu'elles ne font pas naître un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs des parties.
Le texte est également sans intérêt en droit du travail, puisqu'il s'agit de relations professionnelles, et que la clause ne peut produire effet en raison de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes.
En revanche, l'article 2061 prohibe la clause compromissoire dans les relations entre particuliers.
Or elle pourrait être utile, en particulier dans le domaine de l'immobilier. Ainsi on pourrait la concevoir dans un règlement de copropriété, dans un cahier des charges de lotissement, dans une convention d'indivision, dans un pacte d'associés de SCI…
On pourrait également la concevoir dans les nouvelles relations économiques entre particuliers par internet, où des modes simplifiés pourraient permettre à moindre coût le règlement des différends.
La restriction à la validité des clauses compromissoires pourrait ainsi utilement être supprimée.
Toutefois, pour éviter que le consommateur ne soit obligé de discuter le caractère abusif de la clause devant l'arbitre, comme l'impose le principe selon lequel celui-ci est le juge de sa propre compétence, il conviendrait que la clause soit facultative.
Ainsi, le consommateur aurait le choix, soit de comparaître devant l'arbitre, soit d'agir devant un tribunal étatique
En outre, il serait utile de préciser quelles personnes sont liées par la clause.
Aujourd'hui, une personne A qui acquiert d'une personne B la créance qu'elle a contre une personne C se trouve tenue par la clause stipulée dans le contrat conclu entre B et C, alors qu'elle ne l'a pas conclu.
Cette solution est en contradiction avec la jurisprudence européenne rendue dans le domaine parent des clauses de choix de juridiction. En outre, elle pourrait aboutir à lier le consommateur dans ses actions en garantie.
Une disposition de l'article 2061 devrait dans cette perspective déterminer les personnes auxquelles la clause s'impose.
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