Déposé le 2 mai 2016 par : le Gouvernement.
L'article L. 432‑1 du code de l'organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il rend des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun. Il éclaire la Cour sur la portée de la décision à intervenir. »
Dans les propositions de modifications législatives formulées lors de leur audition par la commission des lois de l'Assemblée nationale le 6 avril 2016, le Premier président de la Cour de cassation et le Procureur général près la même Cour ont suggéré que « le rôle du procureur général soit redéfini pour inclure sa mission d'alerte sur les incidences de solutions susceptibles d'être adoptées à l'occasion d'affaires dont la Haute juridiction est saisie. »
Le présent amendement a pour objet de consacrer les attributions spécifiques du parquet général de la Cour de cassation, ancré dans l'histoire et distinct de celui que joue le ministère public auprès des juridictions du fond.
Le parquet général se voit ainsi consacré dans son double rôle : partie prenante du processus de décision, il continuera de formuler des avis formulant une analyse technique des moyens. En ce sens, il rend des avis dans l'intérêt de la loi. Jurisconsulte de la Cour pouvant à ce titre prendre attache auprès des différentes parties prenantes, il contribuera à anticiper l'impact des décisions prises par la Haute juridiction. C'est son rôle de défense du bien commun.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.