Amendement N° CL163 (Adopté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 2 mai 2016 par : le Gouvernement.

Le chapitre unique du titre IV du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

I. – L'article L. 441‑2 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 441‑2. - La chambre compétente de la Cour de cassation se prononce sur la demande d'avis.
«  Lorsque la demande relève normalement des attributions de plusieurs chambres, elle est portée devant une formation mixte pour avis.
«  Lorsque la demande pose une question de principe, elle est portée devant la formation plénière pour avis.
«  La formation mixte et la formation plénière pour avis sont présidées par le premier président ou, en cas d'empêchement, par le doyen des présidents de chambre. »

II. – Les articles L. 441‑3 et L. 441‑4 deviennent respectivement les articles L. 441‑4 et L. 441‑5 ;

III. - Après l'article L. 441‑2, il est inséré un article L. 441‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑3. – Le renvoi devant une formation mixte ou plénière pour avis est décidé, soit par ordonnance non motivée du premier président, soit par décision non motivée de la chambre saisie.
«  Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement adapte les modalités selon lesquelles la Cour de cassation se réunit en vue de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, ainsi que le permet l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

La saisine pour avis est un moyen d'assurer l'efficacité de l'action judiciaire en permettant une unification rapide de la jurisprudence sur des lois nouvelles, ou des points de droit nouvellement soulevés, et ainsi d'éviter la multiplication des décisions contradictoires sur un même sujet lorsqu'un contentieux est naissant sur l'ensemble du territoire.

Pour des raisons tenant à l'organisation des activités de la Cour de cassation, il apparaît souhaitable de laisser à chacune des chambres le soin de répondre aux demandes d'avis dans le champ de leur compétence, tout en permettant que se réunisse une formation mixte lorsque la question posée relève des attributions de plusieurs chambres, ou une formation plénière lorsque l'affaire pose une question de principe.

Ainsi que cela est prévu au contentieux, le  premier président présidera la formation mixte ou la formation plénière (I).

Les actuels articles L. 441-3, selon lequel l'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande et L. 441-4 renvoyant à un décret en Conseil d'Etat pour les dispositions d'application ne relevant pas de la matière pénale, deviennent les articles L. 441-4 et L. 441-5 (II).

En effet, un nouvel article L. 441-3 est inséré qui prévoit les modalités de renvoi de la formation de chambre vers la formation mixte ou plénière, par le premier président, la chambre ou le procureur général (III).

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