Déposé le 2 mai 2016 par : le Gouvernement.
L'article L. 411‑3 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑3. - La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
« Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie.
« En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du fond.
« L'arrêt emporte exécution forcée.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Le présent amendement a pour objet d'élargir les cas de cassation sans renvoi afin de ne pas prolonger inutilement le litige et d'y mettre fin dans des cas où le renvoi à la juridiction ayant prononcé la décision cassée ne se justifie pas. Ce pouvoir d'évocation de la Cour de cassation pourra être utilisé plus ou moins largement en fonction de l'encombrement des cours d'appel. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application de cette disposition.
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