Déposé le 2 mai 2016 par : le Gouvernement.
I. – Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 411‑2, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑1. – Le pourvoi en cassation n'est ouvert à l'encontre des arrêts et des jugements rendus en dernier ressort, en matière civile, que dans l'un des cas suivants :
« 1° Si le pourvoi soulève une question de principe ;
« 2° S'il présente un intérêt pour l'évolution du droit ;
« 3° S'il présente un intérêt pour l'unification de la jurisprudence. » ;
2° L'article L. 431‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 431‑1. – Les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation restreinte de la chambre à laquelle elles ont été distribuées qui se prononce, après avis du procureur général, sur la recevabilité du pourvoi et sur son admission au regard des cas prévus à l'article L. 411‑2‑1.
« Hors les cas prévus à cet article, lorsque la décision attaquée encourt un grief disciplinaire défini par décret en Conseil d'État, la formation restreinte, après avis du procureur général, casse cette décision et renvoie l'affaire devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane la décision ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats. » ;
3° Après l'article L. 431‑1, il est inséré un article L. 431‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 431‑1‑1. - Le pourvoi est jugé, après avis du procureur général, par la chambre civile qui s'est prononcée sur son admission statuant en formation restreinte.
« Cette formation statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre.
« Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre. »
II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l'article 567‑1‑1, il est inséré un article 567‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. 567‑1‑2. - Le pourvoi en cassation peut être formé contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire en matière criminelle, correctionnelle et de police si l'affaire soulève une question de principe, si l'évolution du droit le justifie, si l'unification de la jurisprudence est nécessaire ou en cas de violation de la loi.
« L'admission est refusée par une décision juridictionnelle si aucune des conditions mentionnées au premier alinéa n'est remplie. Si l'une de ces conditions est remplie, le pourvoi est jugé conformément aux dispositions du présent titre. » ;
2° À l'article 591, les mots : « ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l'article 593, les mots : « ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort » sont supprimés.
III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
La Cour de cassation est saisie, depuis de nombreuses années, annuellement de près de 25 000 à 30 000 pourvois et rend autant de décisions. La multiplication des contentieux influe directement sur l'autorité de ses décisions. C'est pourquoi, il apparaît nécessaire de permettre à la Cour de cassation de mieux assurer son rôle de cour suprême de l'ordre judiciaire. A cet effet, elle doit pouvoir se prononcer sur toutes les affaires qui posent une question de principe. De même, elle doit pouvoir se prononcer chaque fois que l'évolution du droit le justifie. Enfin, il convient qu'elle puisse unifier les jurisprudences.
Le mécanisme proposé permet à la Cour de ne traiter que les affaires relevant véritablement de son office de juge du seul droit aux fins de développement et d'unification de la jurisprudence, dans les affaires posant une question de droit nouvelle ou particulièrement délicate.
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