Déposé le 2 mai 2016 par : le Gouvernement.
I. - L'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :
1° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, après le mot : « délit », sont insérés les mots : « ou de contravention de cinquième classe » ;
- au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « En cas de délit, il » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, après le mot : « délit », sont insérés les mots : « ou une contravention de cinquième classe » ;
- à la même première phrase, les mots : « aux fins de mise en examen » sont remplacés par les mots : « qui en sera immédiatement avisé aux fins d'application de l'article 8‑1 » ;
- au début de la seconde phrase, les mots : « Le juge des enfants est immédiatement avisé de cette convocation, laquelle » sont remplacés par les mots : « Cette convocation » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La victime est avisée par tout moyen de la date de comparution du mineur devant le juge des enfants.
« La convocation mentionnée aux troisième à sixième alinéas peut également être délivrée en vue de la mise en examen du mineur. » ;
2° Il est rétabli un article 8‑1 ainsi rédigé :
« Art. 8‑1. - Lorsqu'il est saisi dans les conditions définies aux troisième à sixième alinéas de l'article 5, le juge des enfants constate l'identité du mineur et s'assure qu'il est assisté d'un avocat.
« I. - Si les faits ne nécessitent aucune investigation supplémentaire, le juge des enfants statue sur la prévention par jugement en chambre du conseil et, s'il y a lieu, sur l'action civile.
« Lorsqu'il estime que l'infraction est établie, le juge des enfants peut :
« 1° S'il constate que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont déjà été effectuées, prononcer immédiatement l'une des mesures prévues aux 2° à 6° de l'article 8 ou, encore, ordonner une mesure ou une activité d'aide ou de réparation dans les conditions prévues à l'article 12‑1 sans préjudice de la possibilité de procéder comme il est dit aux articles 24‑5 et 24‑6 ;
« 2° S'il constate que les investigations sur la personnalité du mineur ne sont pas suffisantes, renvoyer l'affaire à une prochaine audience de la chambre du conseil, procéder comme il est dit au 2° de l'article 24‑5 et 24‑6.
« II. - Si les faits nécessitent des investigations supplémentaires, le juge des enfants peut procéder comme il est dit aux articles 8 et 10 dans le cadre d'un supplément d'information. » ;
3° Au troisième alinéa de l'article 12, après la première occurrence du mot : « décision », sont insérés les mots : « du juge des enfants au titre de l'article 8‑1 ou ».
II. - Le présent article est applicable à l'ensemble du territoire de la République.
Cet amendement tend au rétablissement d'une convocation aux fins de jugement devant le juge des enfants.
Alors qu'en 2013, le délai moyen de jugement devant le juge des enfants était de 15,5 mois, cette procédure permet de juger plus rapidement des mineurs primo délinquants et, par conséquent, de répondre immédiatement aux demandes éventuelles de la partie civile.
De surcroît, le renvoi exprès aux articles 24-5 et 24-6 permet de développer la procédure de césure du procès pénal, très souple et particulièrement adaptée à la délinquance des mineurs : le juge des enfants statue sur la culpabilité puis prononce un ajournement à six mois. Il peut ensuite, en fonction de l'évolution du mineur, prononcer une mesure éducative en chambre du conseil ou renvoyer l'affaire devant le tribunal pour enfants, qui peut prononcer une peine.
Elle pourra être utilisée dans une grande proportion de situations, puisque les procédures pénales aujourd'hui ouvertes devant les juges des enfants, montrent que, d'une part, les enquêtes réalisées nécessitent peu d'investigations complémentaires sur les faits et, d'autre part, compte tenu de l'évolution constante de la personnalité durant la période de minorité, les décisions présentencielles prises par les juges des enfants concernent, dans la quasi-totalité des cas, des actes relatifs à l'évaluation de la personnalité du mineur et son accompagnement éducatif.
Enfin, le développement de la césure permettra de résoudre les difficultés d'organisation auxquelles les tribunaux pour enfants ont été confrontés à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 8 juillet 2011 qui juge incompatible avec la participation au jugement de l'affaire, la direction d'enquête sur les faits et le pré jugement qu'implique la décision de renvoi du mineur devant le tribunal pour enfant.
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