Déposé le 2 mai 2016 par : le Gouvernement.
I. - Le dernier alinéa de l'article 24‑5 de l'ordonnance n° 45‑174du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Des renvois ultérieurs sont possibles mais, dans tous les cas, la décision sur la mesure éducative, la sanction éducative ou la peine intervient au plus tard un an après la première décision d'ajournement. »
II. - Le présent article est applicable à l'ensemble du territoire de la République.
Cet amendement tend à homogénéiser le régime de la césure du procès pénal des mineurs en fixant expressément l'échéance de la décision finale sur la sanction, que l'ajournement se fonde sur les motifs prévus à l'article 132-60 du code pénal ou aux 1° et 2° de l'article 24-5 de l'ordonnance du 2 février 1945.
En outre, il favorise le développement du recours à la césure du procès pénal en permettant, lorsque c'est indispensable, de déborder du délai contraignant de six mois pour concilier les délais de procédure avec l'intervention éducative : il sera ainsi possible d'achever l'évaluation de la personnalité ou une séquence de mesure éducative avant de prononcer le jugement final.
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