Déposé le 2 mai 2016 par : le Gouvernement.
I. - L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :
1° L'article 2 est complétés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il prononce une condamnation pénale, le tribunal pour enfants peut, en outre, si la personnalité du mineur le justifie, prononcer l'une des mesures éducatives mentionnées aux articles 12-1, 16, 16 bis, 16 ter et au chapitre IV en conformité avec les modalités d'application définies par ces articles; dans les mêmes conditions, la cour d'assises des mineurs peut prononcer une condamnation pénale et des mesures éducatives selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 20.
« Dans tous les cas, lorsqu'une juridiction spécialisée pour mineurs prononce l'une des mesures mentionnées aux articles 15, 16 et 28, elle peut, en outre, placer le mineur, jusqu'à un âge qui ne peut excéder celui de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 19 est supprimé ;
3° Le dernier alinéa de l'article 20 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures éducatives ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer sont celles des articles 15-1, 16 1° à 4°, 16 bis et du chapitre IV.
« Cependant, lorsqu'une condamnation pénale est décidée, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcé de l'une des mesures éducatives mentionnées aux articles 16 1° à 4°, 16 bis et au chapitre IV. » ;
4° L'article 20-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, les mots : « visées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « définies à l'article 16, notamment le placement dans un centre éducatif fermé prévu par l'article 33, et au chapitre IV, ces mesures pouvant être modifiées pendant toute la durée de l'exécution de la peine par le juge des enfants » ;
5° Le dernier alinéa de l'article 48 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures éducatives ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer sont celles des articles 15-1, 16 1° à 4°, 16 bis etdu chapitre IV.
« Cependant, lorsqu'une condamnation pénale est décidée, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcé des mesures éducatives mentionnées aux articles 16 1° à 4°, 16 bis et au chapitre IV. »
II. - Le présent article est applicable à l'ensemble du territoire de la République.
Dans le Département de Mayotte, le 5° du I du présent article s'applique à la place du 3° du même I.
Cet amendement tend à généraliser, aux fins de renforcement de la spécialisation de la justice des mineurs et d'amélioration de l'individualisation des réponses pénales apportées en la matière, un principe de cumul entre les peines et les mesures éducatives dans le cadre de l'ordonnance du 2 février 1945. Il ne remet toutefois pas en cause la primauté des mesures éducatives, ni les régimes d'ores et déjà existants de mise en œuvre de chacune des mesures éducatives et de cumul éventuel entre elles, ni les règles de compétence concernant les juridictions qui peuvent les prononcer.
Cela permet de favoriser l'inscription de toute réponse judiciaire à l'égard d'un mineur, y compris la plus répressive, dans la recherche d'un objectif éducatif et de renforcer ainsi la spécialisation de la justice pénale des mineurs. Cela permet également d'apporter davantage de souplesse dans la prise en charge éducative post-sentencielle, en alternant ou cumulant placement, intervention en milieu ouvert et insertion en fonction de l'évolution du mineur, alors que le système actuel présente des rigidités. Cette évolution incitera les tribunaux à réduire les délais de jugement puisqu'ils disposeront de la même palette de prise en charge avant et après jugement.
En outre, ces dispositions, qui autorisent notamment le cumul entre une peine et une mesure de réparation, s'inscrivent dans une démarche plus complète qui permet de ne pas se limiter à l'aspect rétributif de la sanction, mais de renforcer sa dimension restaurative en accompagnant également une réelle prise de conscience, par le mineur, du préjudice causé à la victime, ce qui favorise sa responsabilisation et la prévention de la récidive.
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