Amendement N° CL171 (Adopté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 2 mai 2016 par : le Gouvernement.

I. - L'article 43 de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :

«  Art. 43. - Les magistrats ou juridictions qui ordonnent ou assurent le suivi du placement d'un mineur en application des dispositions de la présente ordonnance, ou les magistrats qui sont chargés de l'exécution de cette décision, peuvent requérir directement la force publique pour faire exécuter cette décision, durant la minorité de l'intéressé. »

II. - Le présent article est applicable à l'ensemble du territoire de la République.

Exposé sommaire :

Cet amendement tend à prévoir un fondement légal au recours à la force publique pour l'exécution des mesures éducatives de placement prononcées dans le cadre pénal en présentenciel ou en postsentenciel, et ce, de manière à pallier les conséquences de l'article 10 de l'ordonnance du 8 juin 2006 portant recodification du code de l'organisation judiciaire, lequel a abrogé indirectement et non intentionnellement les dispositions de l'article 5 du décret-loi des 16-24 août 1790.

Ainsi, dorénavant, tant le magistrat qui prend la décision ou en assure le suivi (juge des enfants, juge d'instruction, juge des libertés et de la détention) que celui qui en assure l'exécution (magistrat du parquet) peut, après en avoir évalué la nécessité, requérir directement la force publique pour contraindre le mineur à intégrer ou réintégrer son lieu de placement.

Ce dispositif n'est évidemment pas applicable à l'égard d'un mineur devenu majeur puisque la mesure de placement ne peut, dans ce cas, se poursuivre qu'avec l'accord de l'intéressé.

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