Amendement N° CL172 (Adopté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 2 mai 2016 par : le Gouvernement.

Les quatre premiers alinéas de l'article L. 228‑4 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

«  Sous réserve des  deuxième à cinquième alinéas du présent article, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du présent titre sont à la charge du département qui a prononcé l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance.
«  Les dépenses mentionnées à l'article L. 228‑3 sont prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tout recours éventuel contre cette décision.
«  Néanmoins lorsque la juridiction a un ressort territorial s'étendant sur plusieurs départements, les dépenses sont prises en charge dans les conditions suivantes :
«  1° Les dépenses mentionnées au 2° de l'article L. 228‑3 sont prises en charge par le département auquel le mineur est confié par l'autorité judiciaire ;
«  2° Les autres dépenses mentionnées à l'article L. 228‑3 résultant de mesures prononcées en première instance par l'autorité judiciaire sont prises en charge par le département sur le territoire duquel le mineur est domicilié ou sur le territoire duquel sa résidence a été fixée. »

Exposé sommaire :

L'article 7 de l'ordonnance n°2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon modifie la désignation du département compétent pour la prise en charge des dépenses au titre de l'aide sociale à l'enfance.

Ces modifications ont été introduites pour tenir compte des conséquences de la création de la métropole de Lyon qui exerce à la fois les compétences dévolues audépartement, notamment en matière de protection de l'enfance, et celles dévolues auxmétropoles. L'ancien département du Rhône comptait deux Tribunaux pour enfant (TPE), qui appartiennent aujourd'hui pour l'un au nouveau département du Rhône et pour l'autre à la métropole de Lyon mais dont le ressort territorial s'étend sur une partie du nouveau département du Rhône. Le choix a alors été fait, afin que la métropole de Lyon n'assume pas financièrement l'ensemble des décisions prises par les autorités judiciaires de la métropole, de modifier l'article L.228-4 du CASF.

La difficulté vient du fait que ces dispositions, au départ centrées sur Lyon, s'appliquent en droit à tous les départements.

En effet avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance, l'article L228-4 du Code de l'action sociale et des familles prévoyait que les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite des mineurs étaient dans tous les cas prises en charge par « le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance », indépendamment de la personne ou du service à qui le mineur était confié. Désormais, la nouvelle rédaction de l'article L228-4 du CASF distingue selon les cas où le mineur est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, des autres cas (placement direct ou chez un tiers digne de confiance).

Pour les mineurs confiés par le juge au service de l'aide sociale à l'enfance, la modification n'a pas d'impact significatif. Elle est plus importante lorsque le mineur est confié par l'autorité judiciaire à une personne physique, un tiers digne de confiance ou à un établissement ou service (placement direct). Dans ces cas en effet, ce  n'est plus le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance qui prend en charge les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite du mineur mais le département sur le territoire duquel le mineur est domicilié ou sur le territoire duquel sa résidence a été fixée.

Or dans de nombreuses situations la personne physique, le tiers digne de confiance, l'établissement ou le service à qui est confié l'enfant ne se trouvent pas dans le même département que celui du siège de la juridiction qui prend la mesure.

Ces dispositions provoquent de l'incompréhension dans de nombreux départements qui s'interrogent  sur  leur sens et leur portée.

C'est pourquoi cet amendement propose les mesures correctives nécessaires au rétablissement d'une sécurité juridique appelée par les départements. Seuls les départements dont les ressorts des TGI s'étendent sur plusieurs départements ou sur une métropole et un département seront concernés par l'évolution portée par l'ordonnance du 19 décembre 2014.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion