Déposé le 2 mai 2016 par : le Gouvernement.
Après le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un chapitre IIIbis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Les juristes assistants
« Art. L. 123‑3. - Des juristes assistants sont institués auprès des juridictions. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
Les assistants spécialisés – dont le statut a été initialement créé par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 n'interviennent actuellement qu'auprès des pôles de l'instruction et des magistrats du parquet au sein des JIRS et du tribunal de grande instance de Paris en matière économique et financière et de crimes contre l'humanité, conformément au code de procédure pénale.
Afin de permettre aux magistrats de se recentrer sur leur métier et d'engager un mouvement de constitution d'équipe autour des magistrats, il est proposé d'instituer dans le code de l'organisation judiciaire, sur le modèle de ces assistants spécialisés, des juristes assistants qui pourront intervenir en soutien des magistrats aussi bien en matière civile que pénale, dans les domaines complexes, à tous les stades de la procédure. Ils pourront notamment participer à l'élaboration de la décision par des recherches documentaires, des analyses juridiques approfondies, des rédactions de notes et de ce fait libérer les magistrats d'une partie de leur tâche pour leur permettre de se concentrer sur le cœur de leur office : la prise de décision et le pilotage de la procédure.
La création d'une disposition générale dans la partie législative du COJ permet d'instituer ce nouveau corps.
Les dispositions statutaires substantielles relatives à la durée des fonctions, à la prestation de serment incluant le respect du secret professionnel, aux conditions de recrutement ou encore au non cumul de fonctions pourront être déclinées par décret en Conseil d'État. Les dispositions statutaires qui nécessitent une certaine souplesse afin de pouvoir s'adapter aux besoins des juridictions, telles que la liste des matières dans lesquelles pourront intervenir les juristes assistants, pourront être déclinées dans une note adressée aux chefs de cour.
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