Déposé le 2 mai 2016 par : le Gouvernement.
L'article 706‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « auxquels l'homme est durablement exposé et » sont remplacés par les mots : « ou aux pratiques et prestations de service, médicales, paramédicales ou esthétiques » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - infractions prévues par le code du sport ».
Cet amendement vise à étendre les compétences des pôles de santé publique (PSP) de Paris et Marseille afin d'inclure dans leur champ de compétence :
-les affaires concernant les pratiques médicales, paramédicales ou esthétiques réglementées qui constituent des infractions pénales ainsi que les des prestations de service médicales, paramédicales ou esthétiques réglementées ;
-les affaires concernant les infractions de dopage prévues par le code du sport.
S'agissant des premières, la compétence spécialisée des PSP apparaît particulièrement utile pour traiter des affaires mettant en cause des centres dentaires, des agences étrangères pratiquant des PMA/GPA, des centres employant des techniques d'épilation réservées aux médecin, des médecines non conventionnelles ou encore des fraudes en matière d'analyse biomédicales. Outre la technicité des investigations, l'ensemble de ces affaires présente le trait commun de concerner, le plus souvent, un grand nombre de victimes, ce qui peut s'avérer très lourd pour des juridictions non spécialisées.
Par ailleurs, la compétence des PSP est élargie en supprimant la condition liée à l'exposition durable de l'Homme à des substances ou produits pour appréhender l'ensemble des affaires d'une grande complexité relatives à un produit ou une substance réglementés à raison de leurs effets ou de leur dangerosité.
Enfin, la compétence des PSP est également élargie aux infractions de dopage prévues par le code du sport.
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