Déposé le 2 mai 2016 par : le Gouvernement.
I. - Le code de la route est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 121‑3, les mots : « contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules » sont remplacés par les mots : « infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État » ;
2°Après l'article L. 121‑5, il est inséré un article L. 121‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑6. - Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130‑9 concerne un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale, ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » ;
3° L'article L. 130‑9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- après la première occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « ou à partir » ;
- les mots : « à la vitesse des véhicules, aux distances de sécurité entre véhicules, au franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt, au non-paiement des péages ou à la présence de véhicules sur certaines voies et chaussées » sont remplacés par les mots : « aux infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État » ;
b) Au troisième alinéa, la seconde occurrence du mot « les » est remplacée par les mots : « ou à partir des » ;
4° L'intitulé du chapitre III du titre IV du livre Ier est complété par les mots : « en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » ;
5°Au début de l'article L. 143‑1, les mots « L'article L. 130‑9 est applicable en Nouvelle-Calédonie et pour son application » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 121‑6 et L. 130‑9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, et pour l'application de l'article L. 130‑9 » ;
6° Après l'article L. 221‑2, il est inséré un article L. 221‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑2‑1. I.- Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, tout en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
« II.- Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.
« 2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131‑8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131‑22 à 131‑24 du même code et à l'article 20‑5 de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
« 3° La peine de jours-amende dans les conditions prévues aux articles 131‑5 et 131‑25 du code pénal.
« 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
« Sont également encourues les peines complémentaires prévues en matière de faux aux articles 441‑10 et 441‑11 du code pénal.
« III.- L'immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑3. » ;
7° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 325‑1‑2, après le mot : « encourue », sont insérés les mots : « ou une infraction de dépassement de 50 km /h ou plus de la vitesse maximale autorisée, »
II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 8° de l'article 138, les mots : « ou certains véhicules » sont remplacés par les mots : « , certains véhicules ou un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique » ;
2° L'article 530‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorées et les amendes forfaitaires majorées s'appliquent à une personne morale, leur montant est quintuplé, conformément aux dispositions de l'article 131‑41 du code pénal. » ;
3° La section 3 du chapitre II bis du titre III du livre II est complétée par des articles 530‑6 et 530‑7 ainsi rédigés :
« Art. 530‑6. - Pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions constatées par un procès-verbal revêtu d'une signature numérique ou électronique est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction ».
« Art. 530‑7. – Le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation sont assimilés à une condamnation définitive pour l'application des règles sur la récidive des contraventions de la 5ème classe prévues par les articles 132‑11 et 132‑15 du code pénal. »
III. - Le 7° de l'article 132‑45 du code pénal est complété par les mots : « ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. »
IV. - A. - Le du 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er novembre 2016.
B. - Les 1° et 3° du même I entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'État qu'ils mentionnent, et au plus tard dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.
Le présent amendement insère dans le chapitre IV du présent projet de loi des dispositions tendant à améliorer la répression de certaines infractions routières et mettant en œuvre les décisions suivantes du Comité interministériel de sécurité routière du 2 octobre 2015 :
- Généralisation de la mesure d'interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, qui pourra désormais être imposée dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'une contrainte pénale, d'une peine aménagée ou d'une libération conditionnelle ou sous contrainte (II. 1° et III).
- Extension des possibilités de contrôle sanction automatisé et de vidéo-verbalisation, déjà prévue notamment pour les infractions en matière de vitesse ou de non-respect des signalisations, afin qu'elle puisse notamment s'appliquer en cas de contravention de défaut de port du casque ou de ceinture de sécurité. Il est à cette fin renvoyé à un décret le soin de fixer la liste des infractions susceptibles de faire l'objet de ces procédures (I, 1° et 3°).
- Création d'un délit spécifique de conduite d'un véhicule en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié, qui sera puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et de plusieurs peines complémentaires, dont celle de confiscation obligatoire du véhicule, sauf décision spécialement motivée (I, 6°).
- Renforcement des possibilités d'immobilisation administrative, à titre provisoire, par le préfet des véhicules à l'occasion du constat par les forces de l'ordre des infractions liées au grand excès de vitesse (I, 7°).
- Institution pour les personnes morales propriétaires ou locataires d'une flotte de véhicules, à compter du 1er novembre 2016, de l'obligation de communiquer l'identité de la personne physique qui conduisaient au moment des faits, afin d'éviter son impunité, notamment en matière de perte de points. La non communication de ces informations constituera une contravention de la quatrième classe (I, 2°).
L'amendement apporte par ailleurs des précisions dans le code de procédure pénale nécessaires à la forfaitisation des contraventions de la cinquième classe ou qui en sont la conséquence. Il précise que le lieu de traitement des procès-verbaux électroniques sera considéré comme le lieu de commission des faits (II. 3°), ce qui donnera compétence au parquet de Rennes, où se trouve le Centre National de Traitement.
Il précise en outre que la récidive des contraventions de la 5ème classe sera également constituée si les premiers faits ont fait l'objet de la procédure d'amende forfaitaire (II, 3°), et que les amendes forfaitaires seront quintuplées lorsqu'elles concernent des personnes morales (II, 2°).
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