Amendement N° CL18 (Rejeté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 27 avril 2016 par : M. Ciotti, M. Morel-A-L'Huissier, M. Goujon.

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La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

1° Après l'article 132-18, il est rétabli un article 132-18-1 ainsi rédigé :

« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ;

2° Après l’article 132‑19, sont rétablis deux articles 132‑19‑1 et 132‑19‑2 ainsi rédigés :

« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsqu’est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
« 1° Violences volontaires ;
« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.
« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires.

« Art. 132‑19‑2. – Pour les délits prévus aux articles 222‑9, 222‑12 et 222‑13, au 3° de l’article 222‑14, au 4° de l’article 222‑14‑1 et à l’article 222‑15‑1, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

3° Après l’article 132‑20, il est rétabli un article 132‑20‑1 ainsi rédigé :

« Art. 132‑20‑1. – Lorsque les circonstances de l’infraction ou la personnalité de l’auteur le justifient, le président de la juridiction avertit, lors du prononcé de la peine, le condamné des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction. »

Exposé sommaire :

Cet amendement rétablit les articles 132‑18‑1, 132‑19‑1, 132‑19‑2, 132‑20‑1 du code pénal afin de rétablir le dispositif des peines minimales de privation de liberté, dites « peines-planchers », supprimées par la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et à la prévention de la récidive. C'était un principe de précaution appliqué aux victimes qui a fait ses preuves, en s'attaquant au noyau dur de la criminalité.

Ces peines planchers étaient appliquées en moyenne dans 40 % des cas éligibles. Les juges y avaient recours de manière ciblée, puisque ces peines étaient prononcées à plus de 60 % contre des auteurs de violences aux personnes et de délits sexuels. Les condamnations étaient plus sévères en matière de vol, de destruction, de délit sexuel, de violence et d’infraction à la législation des stupéfiants. Pour les récidivistes, la durée moyenne de la peine était ainsi passée de neuf à seize mois d’emprisonnement.

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