Déposé le 2 mai 2016 par : le Gouvernement.
I. - Le titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par les mots : « et aux atteintes aux biens culturels maritimes » ;
2° Avant l'article 706‑107 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« De la pollution des eaux maritimes par rejets des navires » ;
3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Des atteintes aux biens culturels maritimes
« Art. 706‑111‑1. - Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions relatives aux atteintes aux biens culturels maritimes mentionnées et réprimées par la section 2 du chapitre 4 du titre IV du livre IV du code du patrimoine qui sont commises dans les eaux territoriales, la compétence d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel.
« Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions. »
« Art. 706‑111‑2.- Les premier et cinquième alinéas de l'article 706‑109 et les articles 706‑110 et 706‑111 sont applicables en matière d'atteintes aux biens culturels maritimes ».
II. - À l'article L. 544‑10 du code du patrimoine, après le mot : « dernier », sont insérés les mots « soit dans les conditions prévues au chapitre II du titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale, ».
Créées par la loi du 3 mai 2001 relative à la répression des rejets polluants de navires, les six juridictions du littoral spécialisées (JULIS) sont compétentes en matière de pollution maritime, en concurrence avec le tribunal de grande instance de Paris pour les affaires revêtant un caractère de grande complexité.
La France présente la double spécificité de disposer sur son territoire d'un patrimoine archéologique d'une richesse exceptionnelle et d'un marché de l'art dynamique sur lequel s'échangent de grandes quantités de biens culturels appartenant au patrimoine national ou mondial. Les biens culturels maritimes, définis comme tout gisement, épave, vestige ou, plus généralement, tout bien présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique situé dans le domaine public maritime, sont au cœur de cette problématique.
Le présent amendement vise donc à renforcer la protection de ce patrimoine subaquatique, par l'extension de la compétence des juridictions du littoral spécialisé (JULIS) aux atteintes aux biens culturels maritimes prévus et réprimées par la section 2 du chapitre 4 du titre IV du livre IV du code du patrimoine afin de renforcer la protection de ce patrimoine subaquatique.
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