Déposé le 2 mai 2016 par : le Gouvernement.
Le titre II du livre Ier du code civil est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« De la publicité des actes de l'état civil
« Art. 101‑1. - La publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance des copies intégrales ou d'extraits faite par les officiers de l'état civil.
« Le contenu et les conditions de délivrance des copies intégrales et des extraits sont fixés par décret en Conseil d'État.
« La procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil peut être mise en œuvre aux fins de suppléer à la délivrance des copies intégrales et des extraits, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Lorsque la procédure de vérification peut être mise en œuvre par voie dématérialisée, notamment par les notaires, elle s'impose à toute autre forme de délivrance de copie intégrale ou d'extrait visée aux articles précédents.
« La procédure de vérification par voie dématérialisée s'impose par ailleurs aux communes sur le territoire desquelles est située ou a été établie une maternité.
« Art. 101‑2. - La publicité des actes de l'état civil est également assurée par le livret de famille, dont le contenu, les règles de mise à jour et les conditions de délivrance et de sécurisation sont fixés par décret en Conseil d'État. Son modèle est défini par arrêté. ».
La procédure de vérification des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil instituée par le décret n° 2011-167 du 10 février 2011 vise à simplifier les démarches des usagers et à réduire le coût de traitement de ces demandes par les communes. En outre, elle limite les risques de fraude documentaire notamment en limitant la circulation des copies et extraits « papier ». Cette procédure dispense ainsi les administrations, organismes, services assimilés ou notaires de requérir l'extrait ou la copie intégrale de l'acte de l'état civil qu'ils sont habilités à demander. Le présent amendement vise ainsi à rappeler expressément dans la loi l'objectif poursuivi à terme : la suppression de la circulation des actes papiers.
Ainsi, il est proposé de consacrer au niveau législatif, dans le code civil d'une part, les règles de publicité des actes de l'état-civil assurée par la délivrance des copies intégrales ou d'extraits faites par les officiers de l'état civil et la procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil et, d'autre part, le livret de famille.
En outre, lorsque la procédure de vérification des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil peut être mise en œuvre par voie dématérialisée via la plateforme COMEDEC, c'est-à-dire que le demandeur et le dépositaire des actes ont adhéré à ce dispositif d'échange électronique des données, ceux-ci doivent impérativement la mettre œuvre plutôt que de demander à l'usager qu'il produise comme auparavant sa copie intégrale ou son extrait sous format papier.
Ainsi, par exemple, le Conseil Supérieur du Notariat a conclu une convention d'adhésion avec le ministère de la justice et l'Agence nationale des titres sécurisés en vue de raccorder tous les offices notariaux à ce dispositif technologique. Dès lors, si la mairie dépositaire de l'acte de l'état civil nécessaire au notaire est également raccordée à COMEDEC, l'échange de données de l'état civil entre cette mairie et le notaire peut matériellement se mettre en œuvre et doit donc s'imposer à l'égard de toute autre délivrance sous format papier.
En revanche, cette primauté du dispositif COMEDEC ne préjudicie pas au dispositif d'échange dématérialisé des données de l'état civil ad hoc mis en œuvre entre le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères avec le notariat conformément à l'article 5-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.
L'inscription dans la loi de ce dispositif vertueux rappelle ainsi aux acteurs qui se sont d'ores et déjà engagés dans cette démarche le caractère prioritaire de ce dispositif vertueux et appellent les administrations et organismes à s'engager dans cette démarche qui est une priorité du secrétariat général de la modernisation de l'action publique.
Enfin, dans le souci d'accélérer le déploiement du dispositif COMEDEC, le présent amendement impose aux communes disposant et ayant disposé d'une maternité sur leur territoire l'adhésion à ce dispositif, l'acte de naissance étant l'acte de l'état civil le plus souvent requis par les administrations.
Pour autant, il est proposé dans le cadre des mesures transitoires, d'amender l'article 54 du projet de loi afin d'une part de prévoir un délai de deux ans pour que ses communes puissent mettre en œuvre COMEDEC et d'autre part, s'assurer une participation financière de l'Etat à ce déploiement grâce aux recettes perçues par l'Agence nationale des titres sécurisées dans le cadre de l'exploitation de COMEDEC.
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