Amendement N° CL191 (Adopté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 2 mai 2016 par : le Gouvernement.

Le code civil est ainsi modifié :

I. - L'article 61‑4 devient l'article 61-5 et est ainsi modifié :

1° au premier alinéa, après les mots : « de son conjoint » sont insérés les mots : « , de son partenaire » ;

2° après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  De même les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l'étranger sont portées en marge des actes de l'état civil sur instructions du procureur de la République. ».

II. - L'article 61‑4 est ainsi rédigé :

«  Art. 61‑4. - Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre État peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre État. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par ses deux parents exerçant l'autorité parentale avec son consentement personnel s'il a plus de treize ans.
«  Le changement de nom est autorisé par l'officier de l'état civil qui le consigne dans son registre de naissance en cours.
«  En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé est avisé.
«  Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.
«  Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux alinéas qui précèdent s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. »

III - Après l'article 311‑24, il est inséré un article 311‑24‑1 ainsi rédigé :

«  Art. 311‑24‑1 - En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont au moins l'un des parents est français, la transcription de l'acte de naissance de l'enfant doit retenir le nom de l'enfant tel qu'il résulte de l'acte de naissance étranger. Toutefois, au moment de la demande de transcription, les parents peuvent opter pour l'application de la loi française pour la détermination du nom de leur enfant dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section. »

IV. - Le deuxième alinéa de l'article 311‑23 est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à simplifier le changement de nom pour motif légitime actuellement autorisé par décret ainsi que la déclaration conjointe de changement de nom reçue devant l'officier de l'état civil.

Le nom de famille est régi par la loi personnelle. Toutefois, à défaut de connaître le contenu de la loi personnelle de l'enfant au moment de la déclaration de naissance, le nom de l'enfant est généralement déterminé par application de la loi du lieu de la déclaration de naissance.

Ainsi, il est fréquent qu'au moment de l'enregistrement de la naissance d'un enfant auprès des autorités françaises que celui-ci dispose sur ses actes étrangers d'un autre nom résultant de l'application du droit de l'Etat de son lieu de résidence ou de naissance.  Il en résulte une discordance entre son nom figurant sur son acte français et celui figurant sur son acte étranger.

Or le nom est un des principaux facteurs d'identification d'une personne. Il est dès lors étonnant tant au regard du principe de liberté de circulation des personnes que des impératifs de lutte contre la fraude à l'identité qu'une telle distorsion puisse exister. Il importe donc de faire évoluer la législation en matière de nom de famille afin que celle-ci prenne en compte l'internationalité des situations familiales et propose un dispositif adapté à la reconnaissance des noms obtenus régulièrement à l'étranger.

Tel le sens en outre de la jurisprudence de la CJUE qui estime que le fait pour une personne de porter différents noms est contraire au principe de libre circulation du TFUE. Ainsi en 2003, elle a jugé que la législation nationale doit prévoir la possibilité pour un ressortissant binational de changer de nom afin que celui-ci soit identique dans chacun des deux Etats membres dont il est le ressortissant (CJCE du 2 octobre 2003, C-148/02, Carlos Garcia Avello c/ Etat belge).  La CJUE a également admis l'application de ce principe aux personnes ne possédant pas la double nationalité. Ainsi le nom attribué par les autorités de l'Etat du lieu de naissance et de résidence doit être reconnu par les autorités de l'Etat dont l'enfant est le ressortissant(CJCE, 14 oct. 2008, C-353/06, Grunkin Paul).

Tel est également le sens de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'Homme qui a étendu la portée de ce principe d'unicité du nom d'une personne aux situations extra-communautaires en sanctionnant la France de n'avoir pas fait droit à une demande de changement de nom par décret visant à aligner le nom porté à l'état civil français sur celui reconnu par les autorités algériennes (CEDH du 5 décembre 2013, n° 32265/10, Henry Kismoun c/ France).

A la lumière de ces évolutions jurisprudentielles il apparaît que le changement de nom fondé sur le principe de libre circulation des personnes doit pouvoir bénéficier d'une procédure simplifiée, puisque ce changement de nom est de droit. Le recours à la procédure formaliste et payante de changement de nom par décret qui est aujourd'hui utilisé, et qui est conditionné à la démonstration d'un intérêt légitime ne paraît plus adapté à ces situations. En outre, elle n'est applicable qu'aux ressortissants de nationalité française.

C'est pourquoi le présent amendement vise à mettre en œuvre un dispositif simplifié de changement de nom afin :

- d'une part de reconnaître le nom attribué régulièrement à l'étranger ce qui permettra réciproquement aux Français nés à l'étranger de pouvoir porter le nom qui leur a été attribué dans leur acte de naissance étranger mais également aux étrangers nés en France de pouvoir changer le nom retenu par la mairie dans leur acte de naissance afin qu'il corresponde au nom reconnu dans leur acte de naissance transcrit dans l'Etat dont ils sont les ressortissants.

- et d'autre part de permettre la reconnaissance des décisions de changement de nom obtenues à l'étranger évitant ainsi à nos concitoyens de requérir le même changement de nom en France par la voie d'un décret, supposant l'engagement d'une procédure longue et onéreuse.

Ainsi il est créé un nouvel article 311-24-1 dans le code civil permettant à l'officier de l'état civil consulaire français de reconnaitre directement le nom attribué à l'étranger à un ressortissant français au moment de la transcription de son acte de naissance sur les registres de l'état civil français. En revanche, ce dispositif permet à l'enfant de se voir attribuer un nom à l'état civil français en application des règles du droit français si ses parents en font la demande (IV).

En outre, il est créé un nouvel article 61-4 (I et II) qui introduit une procédure de changement de nom simplifié auprès de l'officier de l'état civil ou du procureur de la République pour qu'il  procède directement à la modification du nom d'une personne inscrit dans l'acte naissance déjà transcrit auprès des autorités diplomatiques ou consulaires ou dressé dans une commune en application du droit français afin de lui attribuer le même nom que celui retenu à l'état civil étranger.

Au surplus, il est mis fin à l'exception en matière de nom de famille au principe d'opposabilité de plein droit des décisions étrangères en matière d'état des personnes. Il est créé un nouvel article 61-5 dans le code civil visant à permettre la reconnaissance des décisions étrangères de changement de prénom et de nom sur instructions du procureur de la République (III).

Enfin, la loi du 4 mars 2002 portant réforme du nom de famille a permis aux parents de choisir le nom de leur enfant ou de changer son nom. Toutefois, la déclaration conjointe de changement de nom prévue au deuxième alinéa de l'article 311-23 du code civil requiert la comparution des deux parents devant l'officier de l'état civil. Cette présence obligatoire rend donc impossible pour le parent empêché c'est-à-dire hospitalisé, alité ou encore en détention de pouvoir accéder à la déclaration conjointe de changement de nom instituée par la loi.

Cet amendement vise donc à permettre que le ou les parents empêchés puissent être représentés par un fondé de procuration pour exercer son droit. Cette modification va dans le sens d'une simplification de la vie des usagers, évitant à ces parents de recourir à la procédure plus lourde de changement de nom par décret et permet de répondre à l'exigence d'accessibilité de la loi par tous (V).

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