Amendement N° CL192 (Rejeté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 2 mai 2016 par : le Gouvernement.

Le code civil est ainsi modifié :

I. - L'article 80 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « les vingt quatre heures » sont remplacés par les mots : « le plus bref délai » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

II. - Le dernier alinéa de l'article 82 est supprimé ;

III. - L'article 84 est ainsi rédigé :

«  Art. 84. - En cas de décès dans un établissement pénitentiaire, le directeur en donne avis, dans le plus bref délai, à l'officier de l'état civil qui rédigera l'acte de décès. »

Exposé sommaire :

La suppression de la transcription de l'acte de décès à la mairie du domicile du défunt est sollicitée de longue date par les officiers de l'état civil.

Cette transcription, forme de « reproduction » de l'acte de décès, a été créée après la première guerre mondiale pour permettre à la famille du défunt de disposer d'un acte de décès plus accessible à la mairie de leur domicile. Cette disposition visait donc à répondre à des circonstances exceptionnelles de décès loin du domicile à une époque où les familles étaient très largement sédentaires. Aujourd'hui la majorité des demandes d'actes de l'état civil sont faites par courrier ou en ligne. La transcription d'acte de décès ne répond donc plus à une nécessité pour les familles.

Cette élaboration d'un second acte de décès constitue par ailleurs une surcharge de travail pour les officiers de l'état civil qui doivent en outre assurer la mise à jour de celui-ci de la même manière que l'acte de décès dressé au lieu du décès.

Le présent amendement supprime donc cette transcription en modifiant à cet effet l'article 80 du code civil. (1° du I).

Le II du présent amendement complète la disposition précédente en prévoyant l'abrogation de la transcription dans le cas de mort violente prévue à l'article 82 du code civil.

Le présent amendement prévoit par ailleurs d'autres dispositions de toilettage des dispositions du code civil relatif à l'acte de décès.

Ainsi le 2° du I modifie l'article 80 du code civil afin de prévoir que la déclaration du décès en milieu hospitalier ou établissement social ou médico-social doit être faite dans le plus bref délai et non dans les 24 heures précisément. En effet, ce délai ne tient pas compte des heures d'ouverture des mairies. Le principe d'une déclaration de décès dans les 24 heures prévu dans le décret du 15 avril 1919 a d'ailleurs été abrogé par décret du 18 mai 1976. Le décès qui met fin à la personnalité juridique est toujours déclaré dès que possible, étant observé que la déclaration en marie est requise pour permettre certaines opérations funéraires urgentes.

Le 3° du I vise à supprimer le dernier alinéa de cet article 80 qui prévoit qu'en cas de difficulté, l'officier de l'état civil se rend dans ces établissements pour constater le décès. L'ancien article 77 du code civil qui prévoyait que l'officier de l'état civil constate le décès a été abrogé. Cette suppression constitue donc une coordination nécessaire puisque l'officier de l'état civil n'a pas de compétence médicale pour constater un décès. Enfin, ces dispositions sont inutiles puisque le directeur d'établissement peut toujours déléguer les formalités de déclaration de décès en mairie, ce qui rend le déplacement de l'officier de l'état civil purement hypothétique.

Le  III qui porte sur l'article 84 concernant les décès survenus dans les établissements pénitentiaires du code civil prévoit, par renvoi à l'article 80 du même code, que l'officier de l'état civil se transportera sur les lieux, en cas de difficulté. Cet amendement procède donc à la coordination de l'article 84 avec le I-3° du présent amendement et procède à une rédaction actualisée de l'article 84 au regard de la terminologie pénitentiaire.

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