Amendement N° CL193 (Adopté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 2 mai 2016 par : le Gouvernement.

Chapitre IV

Dispositions relatives au surendettement

Article 18quater

I. - Les titres Ier et II du livre VII du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016‑301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, sont ainsi modifiés :

1° À l'article L. 711‑5, les références : « L. 741‑3, L. 741‑7, L. 741‑8 » sont remplacées par les références : « L. 741‑2, L. 741‑6 et L. 741‑7 » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 711‑8 est ainsi modifié :

a) Les mots « jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles » sont supprimés ;

b) Les références : « L. 733‑7, L. 733‑8 » sont remplacées par les références : « L. 733‑4 et L. 733‑7 » ;

3° À l'article L. 712‑2, les mots : « prescrire » et « recommander » sont remplacés par le mot « imposer » ;

4° Aux articles L. 722‑3 et L. 722‑9, les mots : « jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733‑7, L. 733‑8 » sont remplacés par les mots : « L. 733‑4, L. 733‑7 » ;

5° À l'article L. 722‑14, aux premier et second alinéas de l'article L. 722‑16 et à l'article L. 724‑2, la référence aux articles L. 733‑7 et L. 733‑8 est remplacée par la référence aux articles L. 733‑4 et L. 733‑7.

6° L'article L. 724‑1 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, la référence aux articles L. 733‑7 et L. 733‑8 est remplacée par la référence aux articles L. 733‑4 et L. 733‑7.

b) Au troisième alinéa, le mot « recommander » est remplacé par le mot « imposer ».

7° L'article L. 724‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot « recommande » est remplacé par le mot « impose ».

b) Au second alinéa, le mot « recommandation » est remplacé par le mot « décision ».

8° A l'article L. 724‑4, les mots « l'homologation par le juge de la recommandation en application des l'article L. 741‑2 » sont remplacés par les mots « la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».

II. -Le titre III du livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016‑301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :

1° A l'article L. 731‑1, la référence à l'article L. 733‑7 est remplacée par la référence à l'article « L. 733‑4 ».

1° A l'article L. 731‑3, les mots « , dans les mesures prévues à l'article L. 733‑1 ou les recommandations prévues à l'article L. 733‑7 » sont remplacés par les mots « ou dans les mesures prévues aux articles L. 733‑1 ou L. 733‑4 ».

2° A l'article L. 732‑4, les mots « la mesure prévue au 4° de l'article L. 733‑1 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 733‑7 et L. 733‑8 » sont remplacés par les mots « les mesures prévues au 4° de l'article L. 733‑1 ou aux articles L. 733‑4 et L. 733‑7 ».

3° Le chapitre III est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Chapitre III
«  Mesures imposées
«  Section 1
«  Contenu et adoption des mesures imposées
«  Art. L. 733‑1. - En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
«  1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
«  2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
«  3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
«  4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
«  Article L. 733‑2. - Si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 733‑1 et aux articles L. 733‑4 et L. 733‑7, à l'exception d'une nouvelle suspension. »
«  Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
«  Article L. 733‑3.- La durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733‑1 ne peut excéder sept années.
«  Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

 « Article L. 733‑4- La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :

«  1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733‑1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
«  La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.
«  Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 733‑1 ;
«  2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733‑1. Celles de ces créances dont le montanta été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
«  Article L. 733‑5.- La commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels.
«  Article L. 733‑6. - Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.
«  Article L. 733‑7.- La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733‑1 et L. 733‑4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
«  Article L. 733‑8.-Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l'article L. 724‑1 et qu'il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, imposer que la mesure d'effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d'accompagnement social ou budgétaire.
«  Article L. 733‑9.- En l'absence de contestation formée par l'une des parties en application des dispositions de l'article L. 733‑10, les mesures mentionnées aux articles L. 733‑1, L. 733‑4 et L. 733‑7 s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission.
«  Section 2
«  Contestation des mesures imposées
«  Article L. 733‑10.-Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L. 733‑1, L. 733‑4 ou L. 733‑7.
«  Article L. 733‑11.- Lorsque les mesures prévues par les articles L. 733‑4 et L. 733‑7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 733‑1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733‑13.
«  Article L. 733‑12.- Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures mentionnées à l'article L. 733‑11.
«  Il peut faire publier un appel aux créanciers.
«  Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711‑1.
«  Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'État.
«  Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
«  Article L. 733‑13.- Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733‑10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733‑1, L. 733‑4 et L. 733‑7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731‑2. Elle est mentionnée dans la décision.
«  Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733‑10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
«  Article L. 733‑14.- Si la situation du débiteur l'exige, le juge du tribunal d'instance l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.
«  Section 3
«  Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation
«  Article L. 733‑15.- Les mesures imposées en application des dispositions des articles L. 733‑1, L. 733‑4 et L. 733‑7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733‑13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission.
«  Article L. 733‑16.- Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733‑1, L. 733‑4 et L. 733‑7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733‑13 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
«  Article L. 733‑17.- L'effacement d'une créance en application des dispositions de l'article L. 733‑9 ou de l'article L. 733‑13 vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article L. 131‑73 du code monétaire et financier.

III. - Le chapitre I du titre IV du livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016‑301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi rédigé :

«  Chapitre I
«  RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
«  Section 1
«  Décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
«  Article L. 741‑1. - Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724‑1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
«  Article L. 741‑2.- En l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741‑4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes visées à l'article L. 711‑4, de celles mentionnées à l'article L. 711‑5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
«  Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
«  Article L. 741‑3.- Les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et qui n'ont pas contesté celle-ci dans le délai fixé par décret mentionné à l'article L. 741‑4 sont éteintes.
«  Section 2
«  Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
«  Article L. 741‑4.- Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
«  Article L. 741‑5.- Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.
«  Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711‑1.
«  Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile.
«  Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
«  Article L. 741‑6.-S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724‑1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741‑2.
«  Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
«  S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 724‑1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
«  S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
«  Section 3
«  Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge saisi d'un recours à l'encontre des mesures imposées
«  Article L. 741‑7.- Lorsque le juge d'instance statue en application de l'article L. 733‑13, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741‑2. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
«  Article L. 741‑8.- Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'alinéa 2 de l'article L. 724‑1. Il peut également prévoir toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
«  Article L. 741‑9. - Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes.

IV. - Le chapitre II du titre IV du livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016‑301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 742‑1 et L. 742‑24, la référence aux articles L. 733‑7 et L. 733‑8 est remplacée par la référence aux articles L. 733‑4 et L. 733‑7.

2° A l'article L. 742‑2, la référence à l'article L. 733‑12 est remplacée par la référence à l'article L. 733‑10.

3° A l'article L. 743‑1, la référence aux articles L. 741‑3, L. 741‑7 et L. 741‑8 est remplacée par la référence aux articles L. 741‑2, L. 741‑6 et L. 741‑7.

V. - Le chapitre II du titre V du livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016‑301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :

1° - A l'article L. 752‑2, la référence aux articles L. 741‑3, L. 741‑7 et L. 741‑8 est remplacée par la référence aux articles L. 741‑2, L. 741‑6 et L. 741‑7, et les mots « ou d'orientation » sont supprimés ;

2°  L'article L. 752‑3 est modifié comme suit :

a) Au deuxième alinéa, la référence aux articles L. 733‑7 et L. 733‑8 est remplacée par la référence aux articles L. 733‑4 et L. 733‑7, et les mots « lorsqu'elles sont soumises à son homologation » sont supprimés;

b) Au troisième alinéa, la référence aux articles L. 733‑7 et L. 733‑8 est remplacée par la référence aux articles L. 733‑4 et L. 733‑7, les mots « , ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire » sont remplacés par les mots « de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures »;

c) Au quatrième alinéa, les mots « date d'homologation ou de clôture de la procédure » sont remplacés par les mots « décision de la commission ou de la clôture de la procédure »;

VI. -  Aux articles L. 761‑1 et L. 761-2 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016‑301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, la référence : « L. 733‑7 » est remplacée par la référence « L. 733‑4 » ;

VII. - Le chapitre IV du titre IV de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Il s'applique aux procédures de surendettement en cours à cette date, sauf lorsque le juge d'instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologation. Dans ce cas, l'affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à ne plus rendre le recours au juge systématique dans la mise en œuvre des plans de surendettement, en supprimant l'homologation judiciaire des décisions des commissions de surendettement.

Le code de la consommation prévoit actuellement que si la commission de surendettement, dont le rôle a été renforcé au fur et à mesure des réformes récentes, peut imposer aux parties des mesures de rééchelonnement, de remise ou de suspension d'exigibilité des créances. Les mesures portant atteinte à la substance même des créances, telles que les effacements partiels ou totaux dans le cadre des rétablissements personnels sans liquidation judiciaire, ne deviennent exécutoires qu'une fois homologuées par le juge du tribunal d'instance.

Ces procédures d'homologation représentent plus de 90 000 demandes adressées par les commissions aux tribunaux d'instance chaque année, soit autant de dossiers, comportant en moyenne une dizaine de parties, à enregistrer pour le greffe et à examiner pour les magistrats.

Le juge d'instance statue sur la demande d'homologation sans audience et ne dispose pour apprécier la situation que des pièces du dossier transmis par la commission. Le taux d'homologation atteint d'ailleurs plus de 98 %, démontrant ainsi que l'appréciation portée par la commission est, à de très rares exceptions, en tout point conforme à celle du juge. Ces demandes d'homologation ne concernent d'ailleurs que les mesures qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation préalable de la part des parties.

La suppression de la procédure d'homologation permettra de recentrer le juge sur son office de résolution des litiges lors des contestations formées à l'encontre des décisions de la commission, à l'occasion desquelles il entend les parties de manière contradictoire et dispose de pouvoirs plus larges.

La suppression de cette procédure d'homologation ne remettra pas en cause la protection des droits des créanciers, ceux-ci disposant toujours de la faculté de contester les décisions de la commission devant le juge du tribunal d'instance.

La suppression de cette homologation permettra par ailleurs d'accélérer davantage les procédures de surendettement qui gagneront ainsi en efficacité, et de résorber l'engorgement des tribunaux d'instance déjà en charge de plusieurs contentieux de masse.

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