Déposé le 2 mai 2016 par : le Gouvernement.
Substituer à l'alinéa 6 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 77‑11‑3. - L'action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.
« Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l'action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l'article L. 77‑11‑4. »
Le présent amendement prévoit que l'action de groupe engagée en matière de discrimination au travail peut avoir un caractère indemnitaire. En effet, sauf à la priver de toute effectivité, il convient que l'action de groupe dirigée contre un employeur permette la réparation des préjudices nés après la réception par l'employeur de la demande qui lui est faite de cesser la discrimination alléguée.
Les personnes discriminées à l'embauche pourront cependant être indemnisées des préjudices antérieurs à la réception de la demande par l'employeur.
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