Déposé le 2 mai 2016 par : le Gouvernement.
Substituer aux mots :
« titulaires d'un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité »,
les mots :
« agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins »
L'amendement a pour objet de définir les associations ayant qualité pour engager une action de groupe. Cette définition, puisque reprise dans le socle commun, doit être suffisamment large pour s'adapter au tissu associatif existant dans les différents contentieux pouvant être concernés par l'action de groupe. Mais il convient également d'éviter d'ouvrir une action de groupe à des associations créées n'ayant pas l'expertise pour conduire de telles actions.
Dès lors, il convient que deux types d'associations dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte disposent par principe de la qualité pour agir : celles agréées, d'une part, celles disposant d'une ancienneté suffisante, d'autre part.
L'amendement maintient tout d'abord qualité pour agir aux associations agréées mais en supprimant l'exigence d'un agrément national. En effet, cet agrément ne peut être exigé qu'au niveau régional, comme c'est le cas pour l'action de groupe en matière de santé.
L'amendement confère également cette qualité aux associations ayant cinq ans d'ancienneté. Cette disposition trouvera application par exemple en matière de discriminations.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.